Défaut de souscription et assurance dommages ouvrage

défaut souscription assurance dommages ouvrage
Le 17 octobre 2024

Défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage

Défaut de souscription de la DO : cette faute du maître de l’ouvrage n’est ni une cause des désordres, ni une faute exonératoire de la responsabilité des constructeurs (3ème Civ, 19 septembre 2024, n° 22-24.808).

Une dame a confié à un constructeur des travaux de gros-oeuvre et d’élévation d’une maison d’habitation. Alléguant l’existence de retards et de désordres, le maître d’ouvrage a assigné l’entreprise et son assureur en expertise judiciaire, puis en indemnisation de ses préjudices, après avoir attrait à la cause le liquidateur judiciaire du constructeur.

Après avoir fixé une date de réception tacite de l’ouvrage, les juges ont estimé que les désordres affectant l’immeuble étaient de nature décennale. Ils ont donc condamné l’assureur à régler au maître d’ouvrage des sommes au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble, et à indemniser ses préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier.

L’assureur a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.

S’agissant de la réception tacite que l’assureur tentait de dénier, la Haute Juridiction a confirmé que le fait d’avoir recherché des solutions d’hébergement alternatives en urgence, ne retirait rien à la réalité de sa prise de possession de l’ouvrage, et ce d’autant que le maître d’ouvrage avait procédé au paiement de la quasi-totalité du prix. Ainsi sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage était indéniable, actant ainsi d’une réception tacite de l’immeuble.

L’assureur tentait également de soutenir que le maître d’ouvrage avait commis une faute en raison du défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage. Cette dernière est en effet imposée par l’article L. 242-1 du Code des assurances.

Le défaut de souscription avait privé le maître d’ouvrage d’un préfinancement des travaux de reprise, si bien que cette faute était en relation de causalité directe avec le délai pendant lequel elle avait été privée de logement. C’est la raison pour laquelle l’assureur critiquait l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à verser au maître d’ouvrage certaines sommes au titre des préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, en rappelant que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constituait :

  • ni une cause des désordres
  • ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage

Il s’agit de la réitération d’une jurisprudence déjà ancienne (3ème Civ, 30 mars 1994, n° 92-17.683, publié au Bulletin).

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