Dénaturation d’une clause par le juge

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Le 30 octobre 2024

Dénaturation d’une clause d’exclusion de garantie par le juge

Dénaturation par le juge de l’écrit qui lui est soumis : le contrôle de la Cour de Cassation (3ème Civ, 3 octobre 2024, n° 22-20.713). (voir la vidéo ici)

Une société, titulaire d’un bail emphytéotique, a fait installer une centrale photovoltaïque en toiture par un constructeur. Elle avait acquis directement les panneaux auprès du fabricant. Tant ce dernier que le constructeur ont été placés en liquidation judiciaire, mais étaient assurés.

Deux ans après la mise en service, le maître d’ouvrage s’est plaint d’une baisse de production d’énergie, et a assigné les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices, après plusieurs expertises amiables.

Devant la Cour d’Appel, l’assureur du fabricant a été condamné à garantir l’assureur du constructeur et celui du maître d’ouvrage des condamnations prononcées contre eux au titre du préjudice d’exploitation.

Les Juges du fond s’étaient appuyés sur une clause du contrat d’assurance du fabricant qui stipulait qu’était réparé le préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits.

Ils avaient relevé que la perte de production résultait de la défectuosité du produit, liée à l’arrêt préventif de l’installation en vue d’éviter tout risque d’incendie, si bien que cela relevait des garanties de l’assureur.

La Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel sur ce moyen, au visa du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

En effet, il ressortait d’un autre article des conditions particulières de la police d’assurance une exclusion de garantie : était exclue la responsabilité au titre d’un préjudice du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par les panneaux.

La Cour de Cassation a souligné que cet article ne distinguait pas selon la cause de l’absence ou de l’insuffisance d’énergie. Elle a également estimé que la lecture de ces deux clauses ne créait pas d’ambiguïté.

Elle a au contraire considéré que la Cour d’Appel avait commis une dénaturation des termes clairs et précis de ladite clause, et a donc annulé l’arrêt d’appel.

Si parfois la Cour de Cassation fait application de sa jurisprudence sur les clauses d’exclusion formelles et limitées dans un sens favorable à l’assuré et à la victime, cet arrêt est une illustration d’une position où elle a souligné l’absence d’ambiguïté d’une telle clause.

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