Requalification du contrat de maîtrise d’œuvre en CCMI

Le 30 mai 2018
requalification

Requalification du contrat de maîtrise d’œuvre

Requalification : un contrat de maîtrise d’œuvre peut être requalifié de contrat de construction de maison individuelle.

Requalification du contrat de maîtrise d’œuvre : le contrat ainsi requalifié peut être déclaré nul (3ème Civ, 3 mai 2018, n° 17-15067).

Une dame avait conclu avec une société un contrat intitulé maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une maison individuelle. Différents contrats de louage d’ouvrage avaient ensuite été conclus. Le chantier ayant été interrompu, le maître d’ouvrage a assigné le maître d’œuvre et les entreprises notamment en nullité des contrats et indemnisation.

La Cour d’Appel a requalifié le contrat de maîtrise d’œuvre en contrat de construction de maison individuelle et en a prononcé la nullité.

Les magistrats ont relevé que ledit contrat comprenait en annexe la facture de l’architecte ayant établi les plans, les devis des différentes entreprises et un document récapitulatif des prix faisant apparaître le coût total de la construction. Le maître d’œuvre avait choisi les entreprises et fait établir les devis sans proposer au maître d’ouvrage plusieurs devis par lot, ce dernier ayant donné son accord sur un prix global et définitif.

La Cour avait également retenu que la société avait assuré la maîtrise et la direction de toute l’opération et s’était chargée de l’intégralité de la construction.

La Haute Juridiction valide le raisonnement et confirme la requalification du contrat de maîtrise d’œuvre en contrat de construction de maison individuelle.

La Cour d’Appel s’était fondée sur l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose que :

Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.

Une fois la requalification acquise, la Cour a constaté qu’un certain nombre des mentions obligatoires propres au CCMI ne figuraient pas dans le contrat litigieux. Or ces règles de forme étant d’ordre public, leur violation est sanctionnée par la nullité du contrat, si bien que la Cour a fait droit à la demande du maître d’ouvrage en nullité du contrat de construction de maison individuelle.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage avait sollicité la remise en état de son terrain et la démolition de la construction.

Cette demande est toutefois rejetée tant par la Cour d’Appel que par la Cour de Cassation. Il a en effet été relevé que les sommes versées par le maître d’ouvrage n’avaient pas excédé le montant des travaux réalisés et facturés, et que le chantier était achevé à plus des deux tiers, le clos et le couvert étant terminés. Les Juges ont retenu le caractère disproportionné de la sanction de la démolition de l’ouvrage, et ont ainsi écarté cette demande.