Nature des désordres : elle doit seule être prise en compte pour déterminer la garantie d’un assureur décennal.
Nature des désordres : l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, peu importe le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré (3ème Civ, 8 novembre 2018, n° 17-13833).
Une société a souhaité entreprendre la transformation d’une bastide ancienne en immeuble collectif. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de conception à un architecte, et la maîtrise d’œuvre de conception à une société A, tous deux assurés par la MAF. Une société B, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la révision générale de la toiture-couverture.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.
Le maître d’ouvrage a vendu un appartement à Monsieur Y qui a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, suite à des décollements de tuiles. La SMABTP a accordé sa garantie après expertise, et a émis des propositions de financement.
Les jugeant insuffisantes, Monsieur Y et le syndicat des copropriétaires l’ont assignée en paiement, et des appels en garantie ont été formés.
Notamment, les maîtres d’œuvre et leur assureur formulait une demande de garantie à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise de toiture-couverture.
La Cour d’Appel a rejeté cet appel en garantie au motif que l’exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par cette société était constitutive d’une faute engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, fondement qui excluait que la garantie de la SMABTP, assureur décennal de la société B, soit retenue.
Mais l’argumentation de la Cour d’Appel n’a pas été suivie par la Cour de Cassation, qui casse l’arrêt au visa des articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances.
La Haute Juridiction a estimé qu’en prenant en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, alors que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, la Cour d’Appel avait violé les deux articles susvisés.