Attestation d’assurance imprécise : elle peut entraîner la garantie de l’assureur.
Attestation d’assurance imprécise : la Cour de Cassation estime que la confusion entraînée par l’imprécision de l’attestation doit être interprétée en faveur de l’assuré (3ème Civ, 17 janvier 2019, n° 17-27952).
Une commune a fait construire un centre nautique, et a confié le lot « revêtements carrelages » à une entreprise. Celle-ci a par la suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Confrontée à des infiltrations, la commune a assigné les constructeurs en référé expertise, puis a obtenu devant le Tribunal Administratif la condamnation des différents intervenants.
Compte tenu de la liquidation judiciaire du titulaire du lot « revêtements carrelage », la commune a assigné son assureur en paiement des condamnations prononcées contre l’assuré.
Devant le Tribunal, l’assureur a dénié sa garantie en se prévalant de l’exclusion de sa garantie pour l’activité « étanchéité ». Il a rappelé que la cause des infiltrations résultait d’une exécution défectueuse par son assuré.
Or selon l’assurance, l’activité « étanchéité des piscines » n’était pas incluse dans l’activité « carrelage » déclarée qui comprenait selon elle l’étanchéité des sols mais uniquement pour les salles de bains, douches et cuisines.
Le Tribunal n’a pas suivi l’argumentation de l’assureur et l’a condamné à indemniser la commune.
L’assurance a alors formé un pourvoi, qui a cependant été rejeté par la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction a en effet estimé que l’attestation d’assurance imprécise devait être interprétée en faveur de l’assuré.
Ainsi, selon elle, l’attestation, qui accolait au mot « carrelage » la mention « y compris étanchéité des sols », introduisait une confusion par rapport au libellé du contrat d’assurance.
La Cour a également relevé que l’activité « étanchéité des sols » n’avait pas été limitée aux seuls ouvrages cités par l’assureur, à savoir les salles de bains, les douches et les cuisines, et n’excluait pas les piscines.
En conséquence, l’attestation d’assurance imprécise devait être interprétée en faveur du tiers bénéficiaire de la garantie contre la partie qui l’avait rédigé, si bien que l’assureur devait garantir l’activité « carrelage » et « étanchéité » des plages du centre nautique et des piscines.
La jurisprudence considère que l’attestation d’assurance doit comporter un degré d’information et de précision suffisant pour permettre une information utile (1ère Civ, 15 janvier 1991, n° 89-13894).
Il appartient donc aux assureurs d’apporter le plus de précision possible dans les attestations d’assurance, et ce afin qu’il n’existe pas de confusion sur les activités garanties, qui sera toujours interprétée en défaveur de l’assureur.