Convocation à la réception : l’envoi par fax est valable.
Convocation par télécopie : la réception peut être considérée comme contradictoire (3ème Civ, 7 mars 2019, n° 18-12221).
Un couple a entrepris des travaux de rénovation et d’extension d’une maison, et a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à un architecte. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA.
La majorité des travaux a été confiée à une entreprise, assurée auprès de la SMA.
Par lettre du 27 juillet 2009, adressée également en télécopie, les maîtres de l’ouvrage ont résilié le marché de travaux et ont transmis à l’entreprise une convocation pour le 31 juillet 2009 afin d’établir un état des lieux valant procès-verbal de réception.
Ledit compte-rendu a été établi, et postérieurement, les maîtres de l’ouvrage ont adressé deux déclarations de sinistre à la compagnie AXA, qui leur a versé après expertise plus d’un million d’euros.
La société AXA a ensuite diligenté ses recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
La Cour d’Appel a notamment condamné la SMA à rembourser à AXA les sommes versées aux maîtres d’ouvrage. Les magistrats ont retenu que la réception de l’ouvrage effectuée le 31 juillet 2009 était contradictoire.
Ils ont en effet souligné que si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’avait été présentée que le 30 juillet, et distribuée le 7 août suivant, soit postérieurement à la date de la convocation, l’entreprise avait néanmoins été dûment convoquée par l’envoi d’une télécopie le 27 juillet.
La SMA a formé un pourvoi en cassation. Elle a soutenu que le rapport d’émission de la télécopie de convocation ne pouvait à lui seul rapporter la démonstration de la réception effective par l’entrepreneur de la transmission littérale et intégrale de l’acte de convocation, et qu’il devait être corroboré par des éléments complémentaires.
Le pourvoi a été rejeté. La Cour de Cassation a en effet relevé que la télécopie avait été adressée au numéro de l’entreprise tel que figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et sur les fax adressés par le maître d’ouvrage au constructeur pour lui notifier des erreurs d’exécution.
Ladite télécopie ayant été reçue, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que la réception prononcée en présence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire.
Il est rappelé que selon l’article 1792-6 du Code Civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.« .
La Cour de Cassation admet que le caractère contradictoire de la réception est respecté même si l’entreprise n’est pas présente, dès lors qu’elle a été régulièrement convoquée. Ce point est d’importance puisque l’absence de convocation régulière peut priver le maître d’ouvrage de la garantie décennale (voir cet article).
Dans cet arrêt, la Haute Juridiction permet qu’une télécopie constitue une convocation régulière.