Paiement direct du sous-traitant : le maître d’ouvrage n’est tenu de régler que le montant des travaux sous-traités contractuellement prévu.
Paiement direct : le sous-traitant doit faire attention au montant pour lequel le maître d’ouvrage s’est engagé au titre du paiement direct.
Dans un arrêt du 23 mai 2019, la Cour de Cassation a fait application des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (3ème Civ, 23 mai 2019, n° 18-15085).
L’article 3 de ladite loi prévoit que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat en recourant à un sous-traitant doit faire accepter ce dernier et faire agréer les conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
L’article 6 dispose quant à lui que le sous-traitant direct qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, peut bénéficier du paiement direct par le maître d’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution.
En l’espèce, un bailleur social avait confié des travaux à une entreprise, qui avait sous-traité les opérations de désamiantage à une autre société.
Le sous-traitant avait par la suite assigné le maître de l’ouvrage en paiement de deux factures.
Devant la Cour d’Appel, le bailleur a été condamné à régler lesdites factures. Les Premiers Juges ont relevé que si le sous-traitant n’établissait pas l’existence de l’agrément du maître de l’ouvrage pour l’intégralité des travaux sous-traités, il justifiait en revanche de l’acceptation donnée par l’entreprise générale.
Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction a relevé que le bailleur social avait signé une annexe modificative au CCAP fixant à une certaine somme la limite du paiement direct bénéficiant au sous-traitant.
La Cour de Cassation a donc considéré que les juges d’appel avaient violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 susvisées.
En effet, la condamnation amenait le maître de l’ouvrage à régler au-delà du montant pour lequel il avait contractuellement agréé le sous-traitant.
En cours de chantier, le sous-traitant et l’entreprise générale avaient modifié ce montant de travaux, sans l’agrément du maître de l’ouvrage.
Faute d’agrément sur ce nouveau montant, la Cour de Cassation a estimé que le sous-traitant ne pouvait pas bénéficier du paiement direct pour cette partie des travaux non agréée par le bailleur social.
Les sous-traitants doivent donc être particulièrement vigilants quant au montant des travaux sous-traités qui est agréé par le maître d’ouvrage, et requérir au besoin un nouvel agrément préalablement à tous travaux supplémentaires.