Cause étrangère : le vice affectant un élément d’équipement ne constitue pas une cause étrangère exonératoire.
Cause étrangère : le constructeur de maison individuelle ne peut pas se prévaloir du vice affectant un élément d’équipement pour échapper à sa responsabilité décennale (3ème Civ, 29 mai 2019, n° 17-21396).
Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle. La réception est intervenue sans réserves concernant l’installation de chauffage. Par la suite, un incendie s’est déclaré dans le garage où se trouvait la chaudière murale, et s’est propagé à l’ensemble de la maison, la rendant inhabitable.
Après expertise, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en indemnisation le constructeur, le fabricant et la société chargée de l’entretien de la chaudière.
Devant la Cour d’Appel, le constructeur a été condamné in solidum au paiement d’une certaine somme.
Il a formé un pourvoi en cassation, estimant que sa responsabilité décennale n’était pas engagée.
Son pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation.
En effet, la Haute Juridiction a estimé que le vice affectant la chaudière, élément d’équipement, n’était pas pour le constructeur de maison individuelle une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1792 du Code Civil.
Il a été estimé que le constructeur devait garantir les matériaux mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle, de sorte qu’il ne pouvait pas être exonéré de sa responsabilité de plein droit en invoquant un fait du tiers, quand bien même l’existence d’un défaut intrinsèque de la chaudière avait été établie et que la responsabilité du fabricant avait été retenue.
Le régime de la garantie décennale implique que les constructeurs ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute. Seule une cause étrangère pourrait être exonératoire, à savoir : la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage.
Il est de jurisprudence constante, et cet arrêt en est une illustration, que le vice du matériau ne constitue pas une cause étrangère permettant au constructeur d’échapper à sa responsabilité (voir aussi 3ème Civ, 7 mars 1990, n° 88-14866).