Déclaration de chantier à l’assureur : pas de garantie sans déclaration !
Déclaration de chantier : la clause du contrat d’assurance imposant à l’architecte de déclarer ses chantiers à l’assureur est valable et peut entraîner une absence de garantie (3ème Civ, 27 juin 2019, n° 17-28872).
Une société avait acquis un château en vue de le vendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés.
Une mission de maîtrise d’œuvre partielle a été confiée par le maître d’ouvrage à un architecte.
La vente des lots s’est échelonnée dans le temps, et des appels de fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de l’association syndicale libre (ASL) par le Notaire. L’entreprise titulaire des travaux a encaissé deux tiers des fonds alors que seuls les travaux de démolition étaient réalisés, puis a été placée en liquidation judiciaire.
De nombreux copropriétaires ont alors fait l’objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées au constructeur ne correspondaient à des travaux que pour partie, qui seule pouvait les faire bénéficier des déductions fiscales.
L’échec de cette opération immobilière a entraîné l’assignation notamment des constructeurs, et le rôle de l’architecte a été questionné. Le Tribunal a retenu la responsabilité de ce dernier, et l’architecte a été condamné à verser la somme de 800.000 € à l’ASL.
Malheureusement pour le maître de l’ouvrage, la garantie de l’assureur de l’architecte, la MAF, n’a pas été considérée comme acquise, et les demandes formulées à son encontre ont été rejetées.
Les conditions générales du contrat prévoyaient qu’afin de permettre à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge, l’architecte lui fournissait la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle de sorte que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission, si elle n’entraînait pas la nullité de l’assurance, donnait droit à la MAF de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission.
Les conditions générales précisaient également qu’en cas d’absence de déclaration de chantier par l’architecte, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie.
La Cour d’Appel a constaté que l’architecte s’était abstenu de déclarer le chantier du Château à la MAF, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque.
Les Juges en ont ainsi déduit que dans ce cas, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, et ont donc rejeté les demandes formées à l’encontre de l’assureur.
La Cour de Cassation a confirmé la position des Juges d’appel, estimant que la disposition des conditions générales relative à la déclaration de chantier était conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du Code des assurances relatif aux omissions et déclarations inexactes de l’assuré, et qu’elle ne constituait ni une exclusion, ni une déchéance de garantie.
Tant le maître d’ouvrage que l’assuré ont donc tout intérêt à vérifier que la déclaration de chantier a été faite auprès de l’assureur, afin d’éviter l’écueil d’une réduction proportionnelle menant à une absence de garantie.