Honoraires de l’architecte : attention aux clauses abusives !
Honoraires de l’architecte : la clause prévoyant un règlement total même en cas d’abandon du projet, est abusive (3ème Civ, 7 novembre 2019, n° 18-23259).
Une SCI a confié à un architecte la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel.
Le contrat prévoyait que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires de l’architecte seraient dus et réglés en totalité par le maître d’ouvrage.
Par la suite, la SCI a abandonné son projet, et l’architecte l’a assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat.
La Cour d’Appel a déclaré abusive la clause du contrat de maîtrise d’œuvre, et en a prononcé la nullité. Elle a ainsi rejeter la demande en paiement formée sur le fondement de cette clause, et a limité le montant des honoraires de l’architecte.
L’architecte a formé un pourvoi en cassation selon deux moyens.
D’une part, il a soutenu que la SCI était un professionnel de la construction, si bien qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives (voir cet article).
Le moyen est rejeté par la Cour de Cassation. Elle a relevé que la SCI était certes un professionnel de l’immobilier, mais que cela ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, dès lors que ce domaine faisait appel à des connaissances et des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière.
D’autre part, l’architecte a soutenu que la clause n’était pas abusive dès lors qu’elle ne faisait que sanctionner l’inexécution du contrat par le maître de l’ouvrage.
Sur ce point, le pourvoi est également rejeté par la Haute Juridiction.
La Cour de Cassation a souligné que la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, quelque soit le volume des travaux effectivement réalisés par lui.
Ainsi, aucune contrepartie réelle n’était accordée au maître d’ouvrage qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, était néanmoins tenu de régler des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
La Cour de Cassation a donc estimé que c’était à bon droit que la Cour d’Appel avait jugé cette clause comme étant abusive.
Il est donc judicieux de prévoir dans les contrats d’architecte, ainsi que le propose le modèle de leur Ordre, une indemnisation partielle en cas d’abandon de projet, afin d’éviter la sanction liée aux clauses abusives, à savoir la nullité.