Responsabilité de l’architecte en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Responsabilité de l’architecte : il n’est pas nécessairement tenu de vérifier la solvabilité des entreprises choisies (3ème Civ, 19 mars 2020, n° 18-25585).
Une société a chargé un architecte d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Par contrat du 26 juillet 2012, le maître d’ouvrage a confié les travaux de terrassement et VRD à une entreprise, en redressement judiciaire depuis juillet 2011.
Au cours du chantier, le maître d’ouvrage a résilié le contrat pour non respect des prescriptions du marché, et quelques mois plus tard, l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire.
Après expertise, le maître d’ouvrage a alors assigné l’architecte et son assureur, ainsi que le liquidateur, en réparation des préjudices découlant des non-conformités et désordres apparus avant réception.
La Cour d’Appel a limité à 50 % la responsabilité de l’architecte, et le maître d’ouvrage, mécontent, a formé un pourvoi.
La Cour de Cassation a confirmé la position des premiers Juges.
Le contrat de maîtrise d’œuvre stipulait en effet que l’architecte déconseillait le choix d’une entreprise si elle ne lui paraissait pas présenter les garanties suffisantes, et qu’il appartenait au maître d’ouvrage de s’assurer de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur.
Pour la Haute Juridiction, il ressortait du contrat qu’il n’incombait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait, si bien qu’en l’espèce il n’avait pas manqué à son devoir de conseil.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage reprochait à la Cour d’Appel d’avoir fait application de la clause d’exclusion de solidarité, et d’avoir ainsi limité la responsabilité de l’architecte à 50 %.
Ici encore, la Cour de Cassation a validé l’arrêt d’appel. Elle a relevé que la clause prévoyait que : « l’architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat« .
En application de cette clause, les Juges ont estimé que la responsabilité de l’architecte était limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.
La Cour de Cassation a donc fait application de cette clause d’exclusion de solidarité.
Précision : était en cause la responsabilité contractuelle de l’architecte, puisque les désordres étaient apparus avant réception. Une telle clause ne saurait jouer en cas d’engagement de la responsabilité décennale, qui relève de l’ordre public et prévaut donc sur tout aménagement contractuel.