Garant de livraison et franchise : la franchise ne s’applique que sur le dépassement du prix convenu.
Garant de livraison : la franchise ne peut être stipulée pour un supplément de prix (3ème Civ, 1er octobre 2020, n° 18-24.050).
Un couple a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec une entreprise, la CGI BAT accordant une garantie de livraison.
Alléguant des retards et des désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné le constructeur et le garant de livraison aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Ils ont obtenu partiellement gain de cause devant la Cour d’Appel, qui a notamment condamné le CMI et le garant de livraison à leur payer une certaine somme au titre de nouvelles réserves ainsi que près de 40.000 € au titre des suppléments de prix, sous réserve pour la CGI BAT d’opposer sa franchise de 17.000 €.
Mécontents de l’application de cette franchise, tant les maîtres d’ouvrage que le constructeur ont formé un pourvoi en cassation.
La Haute Juridiction leur a donné raison sur ce point et a accueilli ce moyen de pourvoi, au visa de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation. Aux termes de ce texte, si le constructeur est défaillant, le garant de livraison prend à sa charge :
- le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu
- les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix
La Cour de Cassation a déduit de cet article qu’une franchise peut être stipulée s’agissant du dépassement du prix convenu, et non s’agissant du supplément de prix.
En l’espèce, la Cour d’Appel avait fait application de la franchise du garant de livraison concernant des travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive, et donnant lieu à des suppléments de prix.
Les Juges suprêmes ont estimé que la Cour d’Appel avait violé l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation susvisé.
La franchise du garant de livraison ne peut donc trouver application que sur le dépassement du prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle.