Dommage aux tiers : le saviez-vous ?
Dommage aux tiers : quelle responsabilité pour l’entreprise principale en cas de dommage aux tiers causé par ses sous-traitants ?
Bonjour à tous, aujourd’hui nous allons voir ensemble que la responsabilité de l’entreprise traitante avec le Maitre de l’ouvrage ne s’étend pas jusqu’aux faits dommageables causés aux tiers par ses sous-traitants…
Il existe une opinion répandue en matière de travaux de construction, qui est que quoiqu’il arrive, l’entreprise principale est responsable du fait de ses sous-traitants, avec lesquels le Maitre de l’ouvrage n’a aucun lien…
C’est parfaitement exact s’agissant de tous les désordres qui viendraient à affecter les ouvrages objets du marché…
… Mais c’est faux s’agissant des dommages que les sous-traitants viendraient à causer aux tiers, en ce compris les riverains et le voisinage en général.
Soyons concret : un Maitre d’ouvrage, passe un contrat d’entreprise générale avec un constructeur, voire même un contrat de contractant général, lequel par définition, va confier en totalité la réalisation des travaux à des sous-traitants.
Ce sont eux et pas l’entreprise générale qui seront sur le terrain.
Dès lors, si des dommages venaient à affecter les immeubles voisins, ce ne pourrait évidemment qu’être le fait des sous-traitants en question, et le Maître de l’ouvrage ne sera pas fondé à appeler en garantie l’entreprise générale ou le contractant général avec lequel il a traité.
Pourquoi ?
En raison de trois arrêts de principe rendus par la Cour de Cassation sur le sujet aux termes desquels les juges considèrent que dans la mesure où le contrat passé entre l’entreprise principale et son sous-traitant n’est pas un contrat de travail, mais un louage d’ouvrage, il n’en découle aucun lien de subordination qui ferait du traitant le « commettant » du sous-traitant… :
Le principe a été énoncé très clairement dès 1989, par un arrêt dans lequel la Cour de Cassation a considéré que l’entrepreneur principal n’était pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant.
Cass Civ 3ème 8 mars 1989 N° 87-12189
Cette jurisprudence a sans cesse été renouvelée depuis.
En d’autres termes, l’entreprise principale n’est pas l’employeur du sous-traitant, si bien qu’elle n’a pas à être tenue de ses faits dommageables à l’égard des tiers comme le patron le serait de ses ouvriers…
Alors quelle conclusion ?
Certes, les sous-traitants sont assurés mais lorsqu’ils sont appelés en garantie par le Maitre de l’ouvrage, cela sera nécessairement sur le fondement délictuel pour faute prouvée, puisqu’ils ne sont pas liés contractuellement.
Par ailleurs les Maitres d’ouvrage sont normalement assurés eux aussi, à raison des dommages au tiers résultant de leur chantier, mais ces garanties sont nécessairement plafonnées et se pose alors la question de savoir qui sera débiteur des indemnités dues au tiers au-delà du plafond d’assurance, d’où la tentation d’appeler en garantie l’entreprise générale…
Dans la mesure où la Norme NFP 03 001 visée dans la plupart des marchés, ne prévoit rien à ce sujet, renvoyant donc à l’application de la jurisprudence, il incombe au Maitre de l’ouvrage soucieux de sa protection, de stipuler expressément dans le marché de travaux la responsabilité de l’entreprise traitante vis-à-vis de lui-même à raison des dommages résultant de l’exécution des travaux objets du marché.
A l’inverse, l’entreprise qui consent cet alourdissement de sa responsabilité serait bien avisée de négocier un avenant à sa police d’assurance Responsabilité civile.