Responsabilité du maître d’ouvrage ou l’acceptation des risques.
Responsabilité du maître d’ouvrage : si ce dernier accepte délibérément un risque, une part de responsabilité peut être retenue à son encontre (3ème Civ, 28 janvier 2021, n° 20-13.242).
Une société a confié à un constructeur la maîtrise d’oeuvre et le pilotage du chantier d’aménagement d’un magasin.
La veille de l’ouverture du magasin, deux escaliers ont été posés dans l’urgence, provoquant un important dépôt de poussières sur le stock de marchandises.
Le maître d’ouvrage a par la suite assigné les constructeurs en expertise judiciaire, puis en indemnisation.
La Cour d’Appel ne lui a toutefois pas donné entièrement satisfaction, retenant une part de responsabilité du maître d’ouvrage. Elle s’est pour cela fondée sur le rapport d’expertise judiciaire, qui avait noté que les escaliers avaient été modifiés pour gagner de l’espace de vente, à la demande du commerçant. Ces modifications étaient intervenues au mépris des recommandations du bureau de contrôle.
L’expert judiciaire en a déduit que le maître d’ouvrage n’ignorait pas la non-conformité des escaliers, et qu’il avait fait preuve d’une grande imprudence en installant ses marchandises avant la réception du chantier.
Le maître d’ouvrage a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, arguant du fait que l’immixtion fautive du maître d’ouvrage ne pouvait être reconnue que s’il était notoirement compétent dans le domaine d’intervention de l’entrepreneur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La Haute Juridiction a relevé que le maître d’ouvrage avait fait modifier l’implantation des deux escaliers pour obtenir un gain d’espace, au mépris de ses engagements et de l’avis du bureau de contrôle. Le commerçant s’était donc affranchi des prescriptions techniques en toute connaissance de cause.
La Cour de Cassation a toutefois écarté l’application de la théorie de l’immixtion fautive, retenant la responsabilité du maître d’ouvrage malgré tout. Elle a en effet approuvé les Juges d’Appel qui ont estimé que le maître d’oeuvre, en sa qualité de professionnel tenu à devoir de conseil, ne pouvait bénéficier d’une exonération de responsabilité au motif d’une acceptation des risques par le maître d’ouvrage.
Pour en profiter, le maître d’oeuvre aurait dû dispenser le conseil nécessaire et une mise en garde à son client, ce qui n’a pas été le cas.
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