Travaux sur existants et garantie décennale : il faut que les travaux d’aménagement soient qualifiés d’ouvrage.
Travaux sur existants : la garantie décennale est engagée en cas de travaux d’aménagement d’envergure (3ème Civ, 4 mars 2021, n° 19-26.296).
Une société a transformé une grange en immeuble d’habitation, en la divisant en plusieurs appartements soumis au statut de la copropriété.
Les acquéreurs de l’un des appartements vendus se sont plaints de désordres affectant tant les parties privatives que les parties communes. A la suite d’une première expertise judiciaire, les acquéreurs ont assigné la société venderesse aux fins d’organisation d’une nouvelle expertise et de paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
La Cour d’Appel a condamné la société venderesse, considérant qu’elle était le constructeur de l’ouvrage, et qu’en sa qualité de constructeur et de vendeur professionnel, elle avait commis un manquement en ne souscrivant pas une assurance décennale.
Les Juges d’Appel ont affirmé que les travaux sur existants litigieux étaient nécessairement en partie structurels, et entraient donc dans le champ de la garantie décennale.
Le vendeur a interjeté appel de l’arrêt d’appel. Il a fait valoir qu’aucun travaux n’avait été réalisé sur la structure du bâtiment, ni sur la charpente ou la couverture.
Le pourvoi est rejeté sur ce point par la Cour de Cassation.
Selon la Haute Juridiction, la Cour d’Appel avait à juste titre relevé que la société venderesse avait entrepris des travaux sur existants en partie structurels, en conservant seulement l’enveloppe extérieure et la toiture, et en réalisant des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure. En effet, six appartements avaient été créés, comprenant les installations sanitaires, l’isolation, le chauffage et l’électricité et la réalisation d’une dalle porteuse sur la surface totale du bâtiment.
L’ensemble de ces éléments confirment selon la Cour de Cassation que le vendeur avait construit un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, et qu’il était ainsi soumis à l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale.
Cet arrêt vient rappeler que pour déterminer si la garantie décennale a vocation à être mobilisée, il convient avant tout de savoir si les travaux en question constituent un ouvrage (pour un rappel de cette question, voir cet article).
Concernant les travaux sur existants, pour déterminer s’ils peuvent recevoir le qualificatif d’ouvrage, la Cour de Cassation utilise deux critères principaux :
- l’ampleur technique des travaux : si les travaux neufs sont suffisamment importants et constituent une rénovation lourde, ils sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage.
- l’immobilisation : lorsque les travaux neufs sont intégrés dans l’ouvrage existant.
En l’espèce, il s’agissait de travaux d’envergure, engageant ainsi la garantie décennale du vendeur/constructeur.
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