Non conformité sans désordre : absence de responsabilité ?
Non conformité sans désordre : si le DTU n’est pas mentionné par le marché de travaux et que la non conformité n’est pas à l’origine de désordre, alors la responsabilité des constructeurs ne peut pas être retenue (3ème Civ, 10 juin 2021, n° 20-15.277).
Une SCI avait entrepris la construction d’une plate-forme logistique à charpente métallique. Après la réception, à la suite d’un orage, une partie de la toiture d’un des entrepôts s’est affaissée.
Le nouveau propriétaire de l’immeuble a alors demandé l’indemnisation de ses préjudices résultant notamment de la non conformité des toitures.
En appel, les Juges ont retenu la responsabilité civile de droit commun des constructeurs, considérant que le sous-traitant chargé du lot charpente métallique était tenu de livrer un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art et DTU applicables en la matière.
Les magistrats ont estimé que l’ensemble des DTU faisaient partie intégrante des règles de l’art et techniques professionnelles, et étaient opposables aux constructeurs. Dans la mesure où la charpente de l’entrepôt livré s’était révélée non-conforme à un DTU, la responsabilité des constructeurs pouvait être retenue selon la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation n’a pas statué dans le même sens que les Juges d’appel.
Se fondant sur les anciens articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil, la Haute Juridiction a énoncé qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui n’étaient pas rendues obligatoires par la loi ou le contrat, ne pouvait donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
La Cour de Cassation a souligné que le DTU en question n’était pas mentionné dans le marché et n’avait pas été contractualisé, et la non conformité n’avait été à l’origine d’aucun désordre.
Elle en a déduit que la responsabilité civile des constructeurs ne pouvait pas être engagée.
Attention : les Juges relèvent bien que la règle de l’art litigieuse ne faisait pas partie des pièces du marché de travaux. Si cela avait été le cas, le défaut de conformité aux stipulations contractuelles aurait pu entraîner la responsabilité contractuelle des intervenants, quand bien même il n’y aurait pas eu de désordre.
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