Nullité CCMI et démolition : qui doit prouver le caractère disproportionné de la démolition ?
Nullité CCMI : il appartient au constructeur de prouver la disproportion de la sanction de démolition en cas de nullité du CCMI (3ème Civ, 27 mai 2021, n° 20-13.204).
Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle. En litige avec le constructeur, ils l’ont assigné, ainsi que l’établissement bancaire, en annulation et subsidiairement en résiliation des contrats de construction et de prêt, avant de modifier leurs demandes et de solliciter la constatation de l’anéantissement du CCMI par l’exercice de leur droit de rétractation.
Les maîtres d’ouvrage demandaient ainsi, au titre de la nullité du CCMI, la démolition de l’ouvrage.
La Cour d’Appel a rejeté leur demande, au motif que le couple n’établissait pas que le défaut d’altimétrie rendait l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il ne démontrait pas l’impossibilité d’y remédier tant sur le plan administratif que sur le plan technique, si bien que la demande de démolition était disproportionnée par rapport à la gravité du désordre.
Les maîtres d’ouvrage ont alors formé un pourvoi, et la Cour de Cassation a infirmé l’arrêt d’appel.
Au visa de l’article 1353 du Code Civil, la Haute Juridiction a rappelé que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Cour de Cassation a rappelé sa jurisprudence selon laquelle en cas de nullité CCMI, le juge, saisi d’une demande de remise en état du terrain au titre des restitutions réciproques, doit rechercher si la démolition de l’ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité du désordre et des non-conformités (3ème Civ, 15 octobre 2015, n° 14-23.612).
Elle en a conclu qu’il incombait au constructeur de maison individuelle de rapporter la preuve des faits de nature à établir le caractère disproportionné de la sanction.
En l’espèce, la Cour d’Appel ayant inversé la charge de la preuve en considérant qu’il appartenait aux maîtres d’ouvrage d’établir cette preuve, l’arrêt est infirmé par la Cour de Cassation.
Cet arrêt ne traite donc que de la charge de la preuve, et ne statue pas sur le caractère proportionné ou non de la démolition en l’espèce.
Il s’agit d’une demande qui peut être rejetée par le juge au regard de l’achèvement de l’ouvrage (voir cet article), compte tenu du mouvement jurisprudentiel favorable au principe de proportionnalité.
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