Faute dolosive du constructeur, exception à la forclusion décennale
Faute dolosive du constructeur : si elle permet d’échapper à la forclusion décennale, elle est très rarement retenue par les Juges (3ème Civ, 8 juillet 2021, n° 19-23.879).
Une SCI a fait construire a fait construire un bungalow, qu’elle a vendu treize ans après à un particulier.
Face à la constatation d’infiltrations en toiture, l’acquéreur a assigné la SCI en réparation de son préjudice.
Devant la Cour d’Appel, la SCI a été condamnée à indemniser l’acquéreur. Les Juges ont estimé qu’elle avait commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La SCI a dès lors formé un pourvoi en cassation. Elle a estimé qu’après la forclusion décennale, un constructeur ne pouvait être tenu de sa faute dolosive que lorsqu’existait une volonté délibéré et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou par fraude.
La SCI a souligné que la toiture n’avait pas été construite par elle mais par un menuisier, et que c’était ce dernier qui avait violé une norme de construction.
La Cour d’Appel avait retenu que la construction avait été réalisée sous la direction de la SCI, dont les associés étaient des professionnels du bâtiment. De surcroît, la SCI étant chargée de l’entretien de l’ouvrage, elle ne pouvait ignorer les infiltrations qui affectaient tant la maison vendue que d’autres qu’elle avait fait construire en même temps. Dès lors, en s’abstenant d’en informer l’acquéreur, elle avait, selon les Juges, manqué à ses obligations contractuelles, et notamment à son devoir de loyauté.
Ce raisonnement des Juges d’Appel n’est toutefois pas suivi par la Cour de Cassation.
Il est rappelé dans l’arrêt que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
La Haute Juridiction a considéré que les motifs retenus par la Cour d’Appel ne caractérisaient pas une volonté délibérée et consciente de la SCI de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude.
L’arrêt d’appel est donc cassé.
Cette décision illustre de nouveau que la faute dolosive du constructeur est très rarement admise par la Cour de Cassation (voir cet arrêt pour une admission de la notion).
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