Absence de réception : quel délai pour l’action en responsabilité ?
Absence de réception : l’action en responsabilité du maître d’ouvrage à l’encontre de l’entreprise principale ou du sous-traitant se prescrit par cinq ans (3ème Civ, 16 septembre 2021, n° 20-12.372).
Un maître d’ouvrage a commandé à une société la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d’un bâtiment agricole.
Les panneaux ont été posés par un sous-traitant.
Confronté à l’apparition d’infiltrations en toiture, le maître d’ouvrage a assigné l’ensemble des intervenants et leurs assureurs aux fins d’indemnisation.
Le demandeur a tout d’abord cherché à faire appliquer la responsabilité civile décennale, en sollicitant une réception tacite.
Cette demande n’a toutefois pas prospérer, dans la mesure où les infiltrations étaient intervenues trois ans avant que le maître d’ouvrage ne solde les travaux. Ce dernier avait également constamment refusé de signer l’attestation de bonne fin des travaux.
Les Juges en ont déduit un refus du maître d’ouvrage d’accepter les travaux affectés de désordres, si bien que la demande tendant à voir constater la réception tacite ne pouvait pas être accueillie.
La Cour d’Appel a néanmoins admis l’action du maître d’ouvrage fondée sur la responsabilité contractuelle, et avait rejeté la fin de non-recevoir du sous-traitant et de l’entreprise principale, qui tendait à voir prescrite une telle demande.
C’est sur ce point que l’arrêt d’appel est cassé par la Haute Juridiction.
La Cour de Cassation a tout d’abord visé l’article 1792-4-3 du Code Civil, qui prévoit que les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l’exception de celles liées à la garantie de bon fonctionnement et à la garantie décennale, se prescrivent par dix ans.
Toutefois la Cour Suprême a souligné que ce texte ne saurait recevoir application en l’absence de réception de l’ouvrage.
En ce cas, le régime bascule sur l’article 2224 du Code Civil selon lequel les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de Cassation en a conclu qu’en l’absence de réception, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant ou de l’entreprise principale se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage.
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