Faute du syndic dans la gestion d’un sinistre dommages-ouvrage
Faute du syndic : ce dernier engage sa responsabilité en cas de faute de gestion de la déclaration de sinistre (3ème Civ, 9 septembre 2021, n° 20-12.554).
Dans le cadre de la construction d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite. La réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2001.
En 2007, le syndic a déclaré un sinistre auprès de l’assureur DO pour des infiltrations dans les parkings. Au vu du rapport définitif de l’expert, la compagnie d’assurances a accepté sa garantie. Elle a alors proposé une indemnité et a transmis au syndic un protocole d’accord l’invitant à le régulariser afin de pouvoir procéder au règlement.
Le syndic aurait renvoyé ledit protocole par courrier simple.
A l’occasion d’une nouvelle déclaration de sinistre effectuée en 2010 par le nouveau syndic, portant sur des désordres survenus au même endroit, l’assureur dommages-ouvrage a refusé toute indemnisation au motif que les dommages avaient déjà été instruits, et que la proposition d’indemnité était restée sans réponse.
L’assureur a soulevé le fait que les demandes étaient désormais forcloses en vertu du délai de deux ans imposé par l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Le syndicat a alors assigné en indemnisation de la perte d’indemnité les deux syndics, le second ayant été désigné en mai 2009. La faute du syndic était pour la copropriété de ne pas s’être aperçu que l’indemnité n’était pas versée, et de ne pas avoir contacté à nouveau l’assureur.
En défense, le second syndic a fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la bonne gestion du dossier, qui ne lui avait pas été signalé par le syndic précédent, et qu’il n’était pas tenu de vérifier l’ensemble des opérations, documents et comptabilités tenues par ses prédécesseurs.
Les Juges d’appel ont néanmoins retenu la faute du syndic, considérant que le manquement de ce dernier à ses obligations nées du contrat de mandat était avéré, et que cela avait causé la perte de l’indemnité d’assurance offerte, par expiration du délai biennal de forclusion.
La Cour de Cassation leur a donné raison. Les deux syndics ont commis une faute dans l’accomplissement de leur mission, le premier devant être considéré comme responsable à hauteur de 80 %.
Cet arrêt illustre la responsabilité du syndic de copropriété dans la gestion des sinistres dommages-ouvrage.
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