Travaux réservés dans la notice descriptive : quelle sanction si le chiffrage n’est pas réaliste ?
Travaux réservés : en cas de chiffrage insuffisant dans la notice descriptive, le constructeur doit prendre en charge leur coût, déduction faite de celui mentionné dans la notice (3ème Civ, 10 novembre 2021, n° 20-19.323).
Les faits étaient les suivants. Une SCI avait confié à un constructeur de maisons individuelles (CMI) la réalisation de deux maisons.
Postérieurement à la réception, le maître d’ouvrage a assigné le CMI aux fins d’indemnisation de malfaçons et de remboursement du prix de certains travaux dont elle s’était réservé l’exécution.
La Cour d’Appel a limité la condamnation du construction au titre des travaux indispensables non chiffrés. La SCI a alors formé un pourvoi en cassation pour contester cette position.
Elle a soutenu que selon l’article L. 231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, le contrat de CMI doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution.
Lesdits travaux sont décrits et chiffrés par le constructeur, et doivent faire l’objet, de la part du maître d’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Il doit être annexé au CCMI une notice descriptive conforme à un modèle type, qui doit notamment préciser le coût des éléments indispensables à la construction mais qui ne sont pas compris dans le prix.
Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de respecter cette obligation, le constructeur doit assumer la charge de ces travaux.
En l’espèce, la Cour d’Appel a bien condamné le CMI à régler le coût des travaux réservés insuffisamment chiffrés. Toutefois les Juges ont déduit des sommes sollicitées par la SCI, les chiffrages de la notice descriptive.
La question qui était posée à la Cour de Cassation était donc de savoir si cette déduction était juridiquement admissible.
Aux termes de cet arrêt publié au Bulletin, la Haute Juridiction a souligné que la mention, dans la notice descriptive, du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution, a pour but d’informer celui-ci du coût global de la construction, et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
La Cour de Cassation a rappelé qu’il en résultait que le CMI devait supporter le dépassement du prix des travaux réservés qu’il n’avait pas chiffrés de manière réaliste.
Toutefois la Juridiction suprême apporte une nuance dans cet arrêt, en précisant que si le constructeur devait effectivement prendre en charge le coût de ces travaux, cela devait être fait en déduction du prix mentionné dans la notice.
S’agissant de coûts qui auraient dû être à la charge du maître de l’ouvrage, c’est en toute logique que l’indemnisation du maître d’ouvrage ne doit s’entendre que du dépassement du coût des travaux réservés.
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