Assurance et sous-traitance : la garantie décennale peut-elle jouer pour un sous-traitant ?
Assurance, sous-traitance : quelle garantie pour le maître d’ouvrage ? La police d’assurance peut trouver application même si le fondement de l’action est contractuel (3ème Civ, 17 novembre 2021, n° 20-19.182).
Un couple avait confié la construction de leur maison individuelle à une société, et un contrat d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès d’AXA.
Le constructeur avait sous-traité à un artisan, assuré auprès de la société THELEM.
Après la réception, un affaissement des fondations a été constaté, et des travaux de réparation ont été confiés à la société TEMSOL, travaux dont les maîtres d’ouvrage ont refusé de régler le prix.
Alléguant la persistance et l’aggravation des désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’assureur dommages-ouvrage en indemnisation du coût des travaux de remise en état, et AXA a appelé en garantie le sous-traitant et son assureur.
Devant la Cour d’Appel, les demandes de la compagnie AXA dirigées à l’encontre de l’assurance du sous-traitant ont été rejetées. AXA a soutenu que la garantie couvrait la responsabilité du sous-traitant lorsque les désordres étaient de nature décennale. L’assureur THELEM ne contestait pas quant à lui sa garantie pour les dommages relevant de la garantie décennale.
Les Juges d’appel ont néanmoins rejeté l’action récursoire diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits des maîtres de l’ouvrage, à l’encontre de l’assureur du sous-traitant. Ils ont estimé que la société THELEM n’assurait que les risques de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale du sous-traitant, tandis que l’action de la compagnie AXA avait un fondement contractuel.
La Cour de Cassation n’a pas suivi les premiers Juges dans leur raisonnement. Au visa de l’ancien article 1134 du Code Civil, désormais article 1103 du même Code, la Haute Juridiction a rappelé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elle a ensuite examiné la police d’assurance, qui portait sur « l’obligation à laquelle l’assuré peut être tenu en qualité de sous-traitant pour le risque défini à l’article 1er du chapitre 3 des conditions générales », à savoir les travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagé sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du Code Civil.
La Haute Juridiction a ensuite relevé que les dommages dont le sous-traitant avait été déclaré responsable étaient de nature décennale, si bien que son assureur devait bien sa garantie.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !