Responsabilité des constructeurs : quizz partie 1
Bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année, que je vous souhaite bien évidemment excellente !
Aujourd’hui pour commencer 2022 de façon ludique, histoire d’alléger un peu l’atmosphère, je vous propose un quizz sur la responsabilité des constructeurs, entre faux amis et idées reçues, saurez-vous vous y retrouver ?
Pour que la vidéo reste courte et facilement visionnable, vous aurez la seconde partie la semaine prochaine !
Première affirmation : le sous-traitant est un locateur d’ouvrage
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est VRAI :
Je vous invite à relire l’article 1710 du Code Civil :
« Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles »
Le contrat de sous traitance est bien un contrat par lequel une partie – le sous-traitant- s’engage à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre : le traitant.
Si jamais vous en doutiez, la lecture de l’article 1779 troisièmement du Code Civil vous convaincra sûrement :
Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
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3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
Alors oui le Sous-traitant est bien un « locateur d’ouvrage »
Deuxième affirmation : un sous-traitant est un constructeur, mais pas le Maitre de l’ouvrage
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est FAUX :
Dans le langage commun, le sous-traitant est évidemment qualifié de « constructeur ».
A l’inverse, un particulier qui fait faire des travaux de construction d’une maison en qualité de Maitre d’ouvrage ne semble pas a priori pouvoir être qualifié de constructeur…
Pourtant il n’en va pas de même au plan juridique car le terme de constructeur est défini très précisément par le Code Civil
D’un côté, aux termes de l’article 1792-1 1° Code Civil
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
Le sous-traitant passe bien un contrat de louage d’ouvrage, c’est donc un locateur d’ouvrage, mais le contrat est passé avec le traitant, et pas avec le Maitre de l’ouvrage. Il ne répond donc pas à la définition du constructeur au sens donné à ce terme par le Code Civil.
D’un autre côté, ce même article 1792-1 C Civ énonce que Est réputé constructeur de l’ouvrage :
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
Le maitre d’ouvrage qui fait construire sa maison et qui la vend quelques années après achèvement répond donc parfaitement à la définition du constructeur au sens de cet article.
Le débat n’est pas que de pure sémantique, car il débouche sur des conséquences juridiques. En effet aux termes de l’article 1792 du Code civil, il faut être « constructeur » pour être assujetti à la RC décennale.
Il en découle que le sous-traitant n’est pas assujetti à la RC décennale. Il est tenu d’une obligation contractuelle de résultat vis-à-vis du traitant direct dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère : Cass Civ 3ème 10 novembre 2021 N° 20-18.510
A l’inverse, le particulier, bien que non-professionnel de la construction, qui vend la maison qu’il a fait constuire se trouve lui, assujetti à la RC décennale.
Troisième affirmation : un traitant est responsable du fait de ses sous-traitants vis-à-vis des tiers
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est FAUX :
Il est habituel de considérer que le traitant est responsable du fait de ses sous-traitants. Cela reste évidemment totalement vrai s’agissant des désordres qui viendraient à affecter l’ouvrage, tant en cours de construction que postérieurement à la livraison.
S’agissant en revanche des dommages causés aux tiers en cours de construction, c’est le contraire qui est décidé par la jurisprudence .
Sauf clause contraire du marché, le traitant n’est pas garant vis-à-vis du maitre de l’ouvrage des dommages que le sous-traitant pourrait causer aux tiers en cours de travaux, car il n’est pas son commettant.
Cass Civ 3ème 8 septembre 2009 N° 08-12273 ; Civ. 3e, 22 septembre 2010, FS-P+B, n° 09-11.007
Voilà, j’espère que vous aurez pu tester vos connaissances, et apprendre de nouvelles choses, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite !
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