Vendeur et dommages intermédiaires : sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Vendeur en VEFA et dommages intermédiaires : l’engagement de la responsabilité du promoteur suppose la preuve d’une faute de sa part (3ème Civ, 5 janvier 2022, n° 20-21.913).
Une SCI avait fait construire un ensemble de bâtiments, et les avait vendus en l’état futur d’achèvement, avant que l’immeuble ne soit placé sous le régime de la copropriété.
Alléguant l’existence de désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires a assigné le vendeur en référé expertise, puis en indemnisation.
La Cour d’Appel a débouté la copropriété de ses demandes formulées à l’encontre du promoteur vendeur.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi, qui a été rejeté par la Cour de Cassation.
La copropriété a soutenu que le fait que le vendeur d’un immeuble à construire soit le maître de l’ouvrage de la construction ne pouvait suffire à exclure qu’il soit tenu personnellement responsable des défauts de conception de l’ouvrage. Selon elle, la responsabilité contractuelle implique que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de son obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas été suivi dans son argumentation.
Tout d’abord, la Haute Juridiction a relevé que les désordres entraient dans la catégorie des dommages intermédiaires. Elle en a déduit que la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement ne pouvait être engagée que pour faute prouvée.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (voir cet article).
Ensuite la Cour de Cassation a constaté que les désordres étaient dus à des défauts de conception et d’exécution des travaux, imputables aux entreprises qui en étaient chargées.
Dès lors, la SCI, qui avait seulement la qualité de maître de l’ouvrage et non celle de maître d’oeuvre ou d’entrepreneur, n’avait commis aucune faute de conception ou d’exécution.
A défaut de rapporter l’existence d’une faute personnelle qu’aurait commise le vendeur au regard des dommages intermédiaires allégués, les demandes formées à son égard ne pouvaient donc qu’être rejetées.
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