Quizz responsabilité constructeurs partie 2

Quizz responsabilité des constructeurs
Le 25 janvier 2022

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS ET ASSURANCE CONSTRUCTION : QUIZZ PARTIE 2

Bonjour ! Cette vidéo est la seconde partie d’un quizz commencé la semaine dernière sur la responsabilité des constructeurs, si bien que si vous n’avez pas vu la première partie, je vous invite à la retrouver sur ma chaîne Youtube, pour pouvoir comptabiliser vos points !

Quatrième affirmation : La responsabilité des constructeurs au titre d’un vice de construction affectant un élement d’équipement dissociable de l’ouvrage est prescrite au bout de deux ans

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est FAUX : L’idée est assez répandue, mais elle est contraire au texte de l’article 1792 du Code Civil.

Certes la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociable est prescrite à l’expiration d’un délai de deux ans après la réception,

MAIS

S’agissant de la RC décennale, le constructeur est aussi responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement sans autre forme de précision, donc dissociable ou non, et qui le rendent impropre à sa destination.

La RC décennale ne comporte aucune condition de siège. Le désordre peut parfaitement avoir son siège dans un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage. La jurisprudence est constante sur ce point depuis longtemps, mais c’est une idée fausse qui résiste.

Cass Civ 3ème 23 janvier 1991 N° de pourvoi : 88-20221 Publié au bulletin ; Cass Civ 3ème 14 octobre 1992 N° de pourvoi: 91-11628 Publié au bulletin ; Cass Civ 3ème 27 octobre 2016 N° 15-24980

 

5ème affirmation : Le Maitre de l’ouvrage ne devient propriétaire des ouvrages construits qu’au jour de la réception

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est FAUX :

En vertu de l’article 552 du Code Civil « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».

En d’autres termes, les constructions à mesure de leur édification, deviennent la propriété du propriétaire du sol sur lequel elles sont édifiées. Seul le risque quant à la destruction des constructions demeure sur la tête de l’entrepreneur jusqu’à la réception.

On notera en parallèle que l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés acte la suppression de certains privilèges immobiliers spéciaux dont celui des architectes et entrepreneurs sur les travaux réalisés destinés à garantie le paiement de leur marché.

 

6ème affirmation : En cas de liquidation d’une entreprise en cours de chantier, le fait de confier à un tiers un marché pour achever les travaux, ne vaut pas réception.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est VRAI, en marché privé. Le fait qu’une entreprise succède à une autre défaillante ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.

Cela vient d’être rappelé tout récemment en décembre dernier par la Cour de Cassation, je cite : « le fait qu’une entreprise succède à une autre défaillante ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite » Cass Civ 3ème 8 décembre 2021 N°20-21.349

Il s’agit d’une jurisprudence constante.

Cass Civ 3ème 19 mai 2016 N°15-17129

Cass Civ 3ème 25 janvier 2011 N° 09-71821

Les bonnes pratiques consistent d’ailleurs en cette hypothèse à ne pas prononcer la réception de la partie d’ouvrage déjà réalisée, mais de procéder à un simple constat, la réception de cette partie n’intervenant qu’à l’achèvement complet des travaux.

Ainsi en cas de sinistre, la charge finale des réparations sera ainsi répartie entre les assureurs RC décennale, en fonction de l’imputabilité du désordre à telle ou telle partie du lot.

Dans le cas contraire, une fois prononcée la réception, les ouvrages abandonnés deviennent éligibles à la RC décennale ce qui n’est pas le cas du chantier se poursuivant, ce qui a pour effet de soumettre le chantier à un double régime juridique en termes de responsabilité des constructeurs, et ne manquera pas de créer des problèmes en cas de sinistre transversal.

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