Non-respect des délais par l’assureur pour proposer une indemnité
Bonjour à tous ! Je vous propose aujourd’hui quelques réflexions sur le non-respect par l’assureur des délais légaux pour proposer une indemnité : n’est-il tenu qu’à l’indemnisation des réparations nécessaires, ou à celles évaluées par l’assuré lui-même ?
On sait qu’aux termes des stipulations des clauses types applicables à la rédaction des polices Dommages Ouvrage, les assureurs sont contraints de respecter un certain nombre de délais pour ce qui est de la gestion des sinistres.
Je vous invite d’ailleurs à aller consulter l’infographie que j’ai réalisée à ce sujet, que vous pourrez retrouver sur mon site internet.
La prise de position sur les garanties doit être communiquée à l’assuré dans un délai maximum de 60 jours décomptés à partir de la réception de la déclaration de sinistre par l’assureur. Faute de quoi la garantie est réputée acquise et l’assureur est déchu de son droit d’opposer un refus de garantie et ce quelle que puisse être sa pertinence.
La clause type telle que rédigée par l’Arrêté du 17 novembre 1978 prévoyait à l’origine une sanction tout aussi draconnienne pour la proposition d’indemnité, puisque l’assureur disposait à cette époque d’un délai de 105 jours et non de 90 pour transmettre une proposition d’indemnité.
Toutefois en cas de non respect des délais, la sanction était très violente puisqu’elle autorisait l’assuré à faire sa propre évaluation des réparations sans autre forme de justification et même sans devis.
Tel était l’état du droit jusqu’en 1990 et on trouve même un certain nombre d’arrêts de la Cour de Cassation qui l’ont appliqué avec fermeté.
Cass Civ. 1re, 27 avril 1994, N° 92-13.530
La loi N° 89-1014 du 31 décembre 1989 a ensuite été votée très rapidement, dans le souci apparent de protéger les assurés, et la question a désormais été traitée par voie législative et non plus par celui des clauses types.
Aux termes de l’article L 242-1 du Code des assurances, le délai imparti à l’assureur a été raccourci à 90 jours, mais avec cette précision qui est venue en ruiner tous les effets, que désormais l’assuré était fondé en cas de non respect de ce délai de 90 jours, à faire sa propre évaluation des réparations « nécessaires ».
Depuis, les assureurs obtiennent systématiquement la désignation d’un expert judiciaire pour établir le quantum de ce qui est « nécessaire» pour réparer les désordres.
C’est ce que vient de rappeler encore très récemment la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 décembre 2021.
Cass Civ 3ème 8 décembre 2021 Pourvoi n° 20-18.540
En l’espèce, une copropriété avait subi un incendie dans un de ses immeubles. Elle avait alors confié à des entreprises des travaux de reconstruction, et elle avait souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Après la réception, le syndicat des copropriétaires s’est plaint d’une non-conformité des locaux à leur configuration précédant l’incendie et d’un défaut de stabilité d’une poutre réutilisée à l’occasion des travaux de reconstruction.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie.
Devant la Cour d’Appel, l’assureur DO a été condamné à indemniser la copropriété.
Toutefois, au visa de l’article L. 242-1 alinéas 3 et 5 du code des assurances, la Cour de Cassation a infirmé l’arrêt d’appel, en rappelant que les juges devaient rechercher si les dépenses engagées par l’assuré étaient nécessaires à la réparation du sinistre déclaré.
Vous l’aurez compris, en cas de non respect des délais légaux pour proposer une indemnité, l’assureur n’est tenu qu’à l’indemnisation des réparations « nécessaires », et non calculées selon la propre évaluation de l’assuré.
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