Obligation de conseil du maître d’oeuvre : elle est très étendue.
Obligation de conseil : le maître d’oeuvre doit guider les choix de son client (3ème Civ, 16 février 2022, n° 20.16-952).
Une société de promotion immobilière avait confié à un architecte la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un groupe d’immeuble.
Après les ventes en l’état futur d’achèvement, le syndicat des copropriétaires a fait état de l’existence de désordres, et a assigné les différents constructeurs et leurs assureurs, dont l’architecte, en expertise puis en indemnisation.
En appel, la Cour a condamné in solidum l’architecte et son assureur à payer diverses sommes à la copropriété au titre de salissures et de la présence d’algues rouges en façade.
Il était souligné l’absence de couvertines accompagnées de larmiers qui auraient pu être posées au-dessus des bandeaux.
Les Juges d’Appel avaient relevé que ni les règles de l’art ni la réglementation applicable n’imposaient la mise en oeuvre de telles couvertines.
Fort de ce constat, l’architecte et son assureur ont porté le litige devant la Cour de Cassation, sollicitant la cassation de l’arrêt en ce qu’il les avait condamnés malgré cet absence de manquement aux règles de l’art.
La Haute Juridiction a néanmoins rejeté leur pourvoi.
Elle a rappelé que le maître d’oeuvre était tenu d’une obligation de conseil de portée générale. En ce sens, un architecte doit guider les choix de son client, et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci.
L’obligation de conseil de l’architecte porte aussi sur la nécessité de réaliser des ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client.
En l’espèce, il a été constaté que les salissures dues au développement d’algues rouges sur les bandeaux en façade étaient la conséquence de l’absence de couvertines accompagnées de larmiers.
Quand bien même la mise en oeuvre de tels ouvrages n’était pas imposée par la réglementation ou les règles de l’art, la Cour de Cassation a souligné que le phénomène d’algues rouges et le moyen de l’éviter, étaient connus des constructeurs.
En conséquence, au regard de son obligation de conseil, il appartenait à l’architecte soit d’aviser le maître d’ouvrage des conséquences du choix architectural retenu et de lui conseiller la pose de couvertines, soit de lui proposer un projet architectural autre.
La Cour suprême a donc confirmé les juges du fond qui avaient retenu un manquement de l’architecte à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
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