Direction du procès : l’assureur est censé renoncer à toutes les exceptions ?
Direction du procès : les exceptions auxquelles l’assureur renonce en prenant la direction du procès ne concernent pas la franchise contractuelle (3ème Civ, 20 janvier 2022, n° 20.17-649).
Une société a fait réaliser des travaux en vue de la construction d’un immeuble de plusieurs étages. La société propriétaire du fonds voisin, alléguant l’apparition de fissures sur son immeuble, a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Les réparations évaluées par l’expert judiciaire s’élevaient à la modique somme de 3.360 €. Pourtant le litige n’a pas trouvé d’issue amiable, et la société voisine a saisi les juridictions du fond aux fins d’indemnisation à l’encontre du constructeur et de son assureur.
Le Tribunal a condamné solidairement ces derniers à indemniser le voisin au titre de son préjudice matériel, estimant que l’assureur avait renoncé à se prévaloir d’une exclusion contractuelle tirée de l’existence d’une franchise en ayant pris la direction du procès, l’assuré étant représenté par le même avocat que l’assureur.
L’avocat de ces deux parties avait au cours du litige, indiqué qu’il n’intervenait plus qu’au soutien des intérêts de l’assureur. Il avait fait valoir que la franchise de 5.000 € était applicable.
L’article L. 113-17 du Code des assurances dispose en effet en son alinéa premier que:
« L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. »
Le Tribunal de première instance a alors considéré qu’il y avait lieu de caractériser une prise de direction du procès par l’assureur, ayant assuré une défense commune avec l’assuré, et qu’il était censé ainsi avoir renoncé à toutes les exceptions. Selon le Tribunal, l’assureur ne pouvait plus dénier sa garantie au motif que le montant du dommage était inférieur à sa franchise.
Au visa du même article, la Cour de Cassation a cassé le jugement du Tribunal.
La Haute Juridiction a en effet rappelé que les exceptions dont l’assureur renonce à se prévaloir quand il prend la direction du procès, ne concernent pas la franchise contractuelle prévue dans la police d’assurance.
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