Mission complète et non assurance pour activité non déclarée.
Mission complète de l’architecte : si l’activité exercée ne correspond pas à l’activité déclarée à l’assureur, la non assurance est encourue (Civ 3ème 11 mai 2022, n° 21-15.018).
Une SCI a entrepris la réalisation de six villas, vendues en l’état futur d’achèvement, et s’est assuré auprès des MMA selon une police constructeur non réalisateur.
Deux architectes se sont vus confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour l’opération.
Après la réception, le mur de soutènement formant la clôture de la copropriété s’est effondré, entraînant la presque totalité de la parcelle de l’un des copropriétaires, et une partie de la parcelle d’un second.
Une expertise judiciaire a été diligentée, et une action en indemnisation a par la suite été entreprise par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI, des MMA, des maîtres d’oeuvre et de leur assureur la MAF.
La Cour d’Appel a mis hors de cause la MAF en sa qualité d’assureur de l’un des architectes, si bien que l’assureur CNR a formé un pourvoi.
Les MMA soutenaient que la faute imputée à l’architecte résultait de ce qu’il n’avait pas pris en compte les préconisations d’un bureau d’étude, de sorte que cela relevait bien de l’activité déclarée, à savoir « ingénieur conseil portant sur la structure, le clos et le couvert des ouvrages » et « les travaux de génie civil ».
L’assureur CNR a soutenu devant la Haute Juridiction que l’assureur doit garantir les dommages causés par la responsabilité encourue par l’assuré dans l’exercice de l’activité faisant l’objet du contrat.
La Cour d’Appel avait, selon les MMA, écarté à tort la garantie de la MAF au motif que l’architecte avait accepté une mission de maîtrise d’oeuvre complète, non déclarée à l’assureur. Pourtant selon les MMA, le désordre était sans rapport avec l’activité non déclarée par l’assuré.
Son argumentation n’est toutefois pas suivie par la Cour de Cassation. Selon les Juges suprêmes, dans la mesure où l’architecte s’était vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète et non la mission de bureau d’études techniques ou ingénieur conseil qu’il avait déclaré à son assureur, la MAF devait être mise hors de cause.
La non assurance est ainsi encourue dès lors que l’activité exercée n’est pas celle figurant dans la police, et ce quand bien même le sinistre résulterait finalement de l’activité effectivement déclarée à l’assureur.
Cet arrêt vient préciser la jurisprudence bien établie selon laquelle l’assureur est en droit de refuser sa garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée au titre d’activités non déclarées (3ème Civ, 24 mai 2018, n° 17-14397).
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