Aggravation du désordre existant par les travaux de reprise
Aggravation de l’attaque fongique par des travaux de reprise insuffisants : cela suffit à mobiliser la garantie décennale (3ème Civ, 21 septembre 2022, n° 21.21-362).
Un maître d’ouvrage a confié la construction d’une maison en bois auprès d’une entreprise, assurée en responsabilité civile décennale. Le lot terrassement, VRD, aménagement des terres et assainissement individuel a été confié à une autre société, également assurée.
Après la fin des travaux, qui n’avaient pas été réceptionnés mais qui avaient été entièrement réglés, des désordres sont apparus sous la forme d’une attaque fongique, et le constructeur d’origine a été mandaté pour réaliser des travaux confortatifs de l’ossature primaire de l’immeuble.
La société ayant réalisé les travaux d’origine et les travaux de reprise a par la suite fait l’objet d’une dissolution amiable.
Quelques années plus tard, se plaignant de nouveau d’une attaque fongique dans le vide sanitaire, le maître d’ouvrage a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur ainsi que l’entreprise de VRD et son assureur.
Devant la Cour d’Appel, l’ensemble des défendeurs, à savoir l’assureur du constructeur d’origine ayant réalisé les travaux de reprise, l’entreprise de VRD et son assureur, ont été condamnés à prendre en charge une somme de plus de 349.000 € au titre de la démolition-reconstruction de l’immeuble, outre diverses indemnités à régler au maître d’ouvrage.
Dans leurs rapports entre eux, l’assureur du constructeur a été condamné à garantir les deux autres défendeurs à hauteur de 90 %.
Il a dès lors formé un pourvoi en cassation, dont les moyens n’ont pas convaincu la Haute Juridiction.
La Cour de Cassation a souligné que l’attaque fongique trouvait son origine dans les travaux de construction initiaux, à savoir une altimétrie insuffisante de la lisse basse de la maison par rapport au terrain naturel et une ventilation insuffisante du vide sanitaire.
Les Juges ont ajouté que ce désordre avait été aggravé par des travaux de reprise insuffisants puisqu’aucune investigation sur l’état de la structure et de la lisse n’avait été réalisée, alors que l’attaque fongique était détectable à l’aide de moyens de contrôle simple.
La Cour de Cassation a donc confirmé que la responsabilité du constructeur était engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
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