La dommages-ouvrage avant réception : focus
Bonjour à tous ! Je vous propose d’aborder dans cette vidéo la question de l’intervention de l’assurance dommages-ouvrage avant la réception des travaux.
Comme vous le savez les assurances de responsabilité civile décennale prennent effet à compter de la réception.
L’assurance dommages-ouvrage, si son étendue est quasiment identique à celle de l’assurance RCD, connaît des spécificités la rendant particulièrement intéressante pour un maître d’ouvrage.
En principe, selon l’article L. 242-1 du Code des assurances, la dommages-ouvrage prend effet après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code Civil, soit un an après la réception.
Il existe toutefois deux exceptions à ce principe, dont celle qui nous intéresse aujourd’hui, et qui permet la mise en jeu des garanties de la dommages-ouvrage avant réception.
En effet, l’article L. 242-1 énonce que la DO garantit le paiement des réparations nécessaires lorsqu’avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
Cette exception est reprise dans les clauses types, et c’est donc une idée fausse que de croire que les garanties DO ne prendraient effet qu’à la réception des travaux.
La clause type prévoit donc à titre dérogatoire, l’application de la garantie « avant réception » au titre des désordres répondant aux conditions de gravité requises pour l’application d’une police DO, dès lors que le désordre a pour siège des ouvrages objet d’un marché qui a fait l’objet d’une résiliation après mise en demeure infructueuse.
Cette dérogation à la prise d’effet de la police dommages-ouvrage est donc soumise à deux conditions cumulatives.
Premièrement, le maître d’ouvrage doit adresser au constructeur une mise en demeure de réparer les dommages.
La Cour de Cassation est venue tout récemment précisé que cette mise en demeure doit émaner du maître d’ouvrage lui-même ou de son mandataire, et non du maître d’œuvre (3ème Civ 7 septembre 2022, n° 21-21.382).
Dans cet arrêt, un maître d’ouvrage avait résilié le marché de l’entreprise avant réception, qui est la seconde condition que nous allons voir en suivant, après que le maître d’œuvre lui avait adressé une mise en demeure de réparer les désordres.
La Cour de Cassation a considéré que dans la mesure où le contrat de maîtrise d’œuvre ne prévoyait pas expressément un mandat donné par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre pour mettre en demeure les entreprises défaillantes, alors la mise en demeure de ce dernier ne pouvait être considérée comme valable au sens de l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Les maîtres d’ouvrage doivent donc veiller soit à inclure dans leurs marchés de maîtrise d’œuvre une clause donnant un tel mandat, soit à envoyer eux-mêmes directement la mise en demeure à l’entreprise défaillante.
La seconde condition d’application de la dommages-ouvrage avant réception est la résiliation du marché de l’entrepreneur, si la mise en demeure est restée infructueuse et que l’entrepreneur n’a pas réparé les désordres.
Civ 3ème 1er avril 2003, n° 00-10506
Ces deux conditions n’ont pas lieu d’être si l’entreprise concernée est en liquidation judiciaire.
Civ 1ère 10 décembre 2002 n° 99-15.675
Si ces deux conditions sont remplies, la dommages-ouvrage financera alors les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale. Attention toutefois : cela ne signifie pas qu’elle prendra en charge l’achèvement de l’ouvrage.
Je voulais également vous apporter deux précisions d’importance concernant ce régime :
D’une part, l’assureur dommages-ouvrage reste soumis aux contraintes de délai pour traiter la déclaration de sinistre au titre d’un désordre « avant réception », puisque dans la mesure où cette garantie avant réception est visée par la clause type, il s’agit d’une garantie obligatoire. Or les dispositions sur les délais de réponse de la DO concernent l’ensemble des garanties obligatoires sans distinction.
Civ 3ème 08 octobre 2014 n° 12-26845
D’autre part, si la garantie avant réception est sollicitée, elle n’est pas plafonnée à hauteur des sommes effectivement décaissées par le maitre de l’ouvrage au jour du sinistre : l’assureur ne pourra pas soutenir que la valeur de la chose assurée doit être ramenée au montant des sommes versées.
Civ 3ème 14 décembre 2011 n° 10-27153
Voilà, j’espère vous avoir éclairé sur la mise en place de cette garantie avant réception, mécanisme qui n’est pas très apprécié par les assureurs dommages-ouvrage puisqu’ils se retrouvent privés du recours contre les assureurs RCD des constructeurs, qui eux n’interviennent pas avant réception, sauf garantie facultative souscrite.
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