Câblage informatique d’un immeuble : garanties légales ?
Câblage informatique d’un immeuble neuf : il est éligible aux garanties légales de responsabilité et donc à l’assurance obligatoire (3ème Civ, 14 décembre 2022, n° 21-19377).
Une CPAM a fait construire via un crédit-bail son siège régional, une SCI étant maître d’ouvrage. Suite à la réception, la CPAM s’est plainte de désordres affectant le câblage informatique, ne permettant pas à celui-ci d’atteindre le débit contractuellement garanti.
Le crédit-bailleur et la CPAM ont donc assigné la SCI en réparation, après expertise, laquelle a formé des appels en garantie contre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Ce litige est l’occasion pour la Cour de Cassation de se prononcer sur deux questions concernant le réseau de câblage informatique d’un ouvrage neuf :
- Est-il un équipement à vocation exclusivement professionnelle relevant de l’article 1792-7 du Code Civil, et donc exclu des garanties légales ?
- Est-il un élément inerte ou bien un élément destiné à fonctionner relevant de l’article 1792-2 du Code Civil ?
Pour mémoire, l’article 1792-7 du Code Civil dispose que :
Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
La Haute Juridiction a répondu à la première question par la négative : non, le réseau de câblage informatique n’est pas un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, et peut ainsi être soumis aux garanties légales de responsabilité.
Il s’agit du premier arrêt se prononçant sur la question, cette dernière n’étant jusqu’ici tranchée que par référence à la doctrine la plus éminente, qui proposait de distinguer entre :
- les éléments d’équipement destinés à accueillir l’activité professionnelle, soumis aux garantis légales
- les éléments d’équipement destinés à l’exercice même de l’activité professionnelle, exclu de ces garanties
En l’espèce, en son point 18, la Cour de Cassation a repris cette distinction en énonçant que le réseau informatique répondait aux besoins de la fonctionnalité numérique de l’ouvrage nécessaire à tout bâtiment abritant une entreprise, et n’étant donc pas spécifique à l’activité professionnelle exercée.
Dès lors, le réseau informatique n’est pas exclu des garanties légales de responsabilité, et est donc soumis à l’assurance obligatoire.
A la seconde question, les Juges Suprêmes ont estimé que le câblage informatique relevait de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-2 du Code Civil.
Pour mémoire, la jurisprudence estime depuis 2013 (3ème Civ, 11 septembre 2013, n° 12.483) que seuls les éléments destinés à fonctionner relève de la garantie de bon fonctionnement.
Selon eux, le câblage informatique avait pour vocation le transport de signaux électriques d’un équipement électronique à un autre, en dégradant au minimum le signal, et que les prises numériques qui y étaient associées avaient pour but de mettre en fonctionnement les équipements ainsi reliés, si bien que l’installation numérique n’était pas inerte, et avait bien vocation à fonctionner.
On aurait pu penser, comme l’assureur, qu’un câble était une chose inerte, mais la Cour de Cassation s’est fondée sur les signaux électriques à l’intérieur des câbles, pour déterminer son absence d’inertie.
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