Qualité à agir et garantie décennale
Bonjour à tous !
Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sur la qualité qu’il faut avoir pour bénéficier de la garantie décennale.
Nous sommes tous d’accord pour dire que la personne qui passe un marché de travaux avec un constructeur a la qualité de maître d’ouvrage.
Pour autant, si le maître d’ouvrage n’a pas la qualité de propriétaire des constructions qu’il fait réaliser, il ne dispose pas de la qualité pour agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
C’est ainsi qu’un locataire, qui n’est titulaire que d’un droit de jouissance sur l’ouvrage, ne peut pas exercer l’action en responsabilité civile décennale.
Civ 3ème 1er juillet 2009, n° 08-14.714
En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, si le locataire procède à des constructions, elles deviennent immédiatement la propriété du propriétaire du bien, par le jeu du mécanisme de l’accession, prévu par l’article 546 du Code Civil.
La possibilité pour le locataire de bénéficier de la présomption de responsabilité de l’article 1792 est toutefois admise à titre exceptionnel, lorsque par exemple :
– Le contrat de bail met à la charge du locataire la réparation et la conservation de l’immeuble
Civ 3ème 12 avril 2012, n° 11-10.380,
– Si les effets de l’accession ont été contractuellement différés à la fin du bail et que le locataire est ainsi demeuré propriétaire de ses aménagements
Civ 3ème 12 novembre 2003, n° 02-15.094 ; Civ 3ème, 13 juillet 2022 n° 21-15.086
Maintenant que nous avons vu la situation du locataire, qu’en est-il de celle du nu-propriétaire et de l’usufruitier ?
En quelques mots, nue-propriété et usufruit sont des démembrements de la propriété. Le nu-propriétaire possède les murs et peut vendre le bien, tandis que l’usufruitier peut utiliser le bien et en percevoir les revenus.
Dans un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de Cassation avait estimé que l’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en était pas le propriétaire et ne pouvait donc pas exercer l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance
Civ 3ème, 16 novembre 2022, n° 21-23.505
Toutefois, dans un arrêt plus récent du 13 avril 2023, la Cour de Cassation a jugé le contraire.
Elle estime que le nu-propriétaire ne bénéficie pas des effets de l’accession, réservés au seul propriétaire, si bien qu’il n’a pas qualité à agir pour des désordres décennaux affectant les aménagements de l’usufruitier.
Civ 3ème 13 avril 2023 N° 22-10.487
Dans cet arrêt, un particulier avait confié des travaux de construction d’une piscine à une entreprise, sur un terrain appartenant à une SCI et dont il avait l’usufruit.
Se plaignant de désordres après réception, la SCI a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation.
Ses demandes fondées sur l’article 1792 du Code Civil ont été jugées irrecevables, faute de qualité à agir.
La SCI a alors formé un pourvoi, estimant qu’en vertu du principe selon lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, elle était propriétaire de la piscine au regard du droit d’accession.
La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, rappelant que le droit d’accession n’opère qu’à la fin de l’usufruit, en l’absence de convention contraire.
Civ 3ème, 19 septembre 2012, n° 11-15.460
En l’espèce, c’était l’usufruitier qui avait commandé et payé les travaux de la piscine, et la SCI n’en était pas devenue propriétaire dans la mesure où l’usufruit n’avait pas pris fin.
Dès lors, la SCI n’étant pas propriétaire de l’ouvrage affecté de désordres, elle ne pouvait pas exercer l’action en garantie décennale.
On en déduit que l’usufruitier demeuré propriétaire de ses aménagements a seul « qualité pour agir » sur le fondement de l’article 1792.
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