Attention à la facturation tardive

Attention a la facturation tardive
Le 12 septembre 2023

Attention à la facturation tardive et aux délais de prescription de l’action en recouvrement

Bonjour !

Dans cette vidéo, je souhaiterais attirer votre attention sur la problématique des facturations tardives, qui peuvent priver les professionnels de leur action en recouvrement.

Lorsqu’un professionnel fournit des biens ou exécute des prestations, en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage par exemple, il est soumis à deux types de délai d’action pour recouvrer ses impayés :

–       Soit un délai de cinq ans instauré par l’article L. 110-4 du Code de Commerce, s’il a conclu un contrat avec un autre professionnel,

 

–       Soit un délai de deux ans, définit à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, s’il a conclu un contrat avec un consommateur

 

Ce délai biennal est d’ailleurs souvent oublié par les entreprises, qui se retrouvent bien souvent prescrites dans leur action en recouvrement, puisqu’il s’agit d’un délai très court.

C’est très bien de connaître la durée du délai auquel on est soumis, encore faut-il également savoir quel est son point de départ.

L’article 2224 du Code Civil énonce que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La jurisprudence relative au délai biennal du droit de la consommation a considéré que cet article 2224 y était applicable.

1ère Civ, 16 avril 2015, n° 13-24.024

Dans le cas particulier d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, la Cour de Cassation a précisé que le point de départ de l’action était le jour de l’établissement de la facture, ce qui constituait ainsi un repère commode.

1ère Civ, 3 juin 2015, n° 14-10.908 ; 3ème Civ, 14 février 2019, n° 17-31.466

 

Toutefois à partir de 2020, la Cour de Cassation a semblé vouloir sanctionner les facturations tardives, en modifiant le point de départ de l’action en recouvrement.

Dans des affaires où les factures avaient été établies pour un cas, plus de deux ans après la prestation, et pour l’autre cas, près de six mois après la réception des travaux, tant la Chambre Commerciale que la Première Chambre Civile, ont décidé que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel ou contre un consommateur, se prescrivait à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.

Com, 26 février 2020, n° 18-25.036 ; 1ère Civ, 19 mai 2021, n° 20-12.520

 

Par un arrêt publié rendu le 1er mars 2023, la troisième Chambre Civile s’est ralliée à cette jurisprudence.

3ème Civ, 1er mars 2023, n° 21-23.176

Dans cette affaire, une dame avait confié des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à une entreprise.

Les travaux avaient été réalisés dans le courant de l’année 2011, et la facture avait été adressée le 19 décembre 2011.

Le constructeur n’avait adressé une assignation en paiement que le 23 septembre 2014, et son action avait été déclarée irrecevable comme étant prescrite.

Même s’il ne s’agissait pas d’une espèce représentative de cette prise en compte du nouveau point de départ, puisque même avec l’ancien point de départ, l’action biennale du professionnel était prescrite, cela a été l’occasion pour la troisième Chambre Civile de rejoindre la tendance des autres chambres.

Elle a donc posé en principe le fait qu’il y avait lieu de prendre en compte, comme point de départ de l’action en recouvrement, la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

Les professionnels doivent donc être particulièrement vigilants pour éviter les facturations tardives et les actions en recouvrement tardives.

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