Calcul de la RP de prime : un aménagement contractuel est-il autorisé par le Juge ?
Bonjour à tous !
Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour que l’on examine ensemble le mode de calcul de la règle proportionnelle de prime.
Vous le savez, cette règle d’ordre public instaurée par l’article L. 113-9 du Code des assurances vient sanctionner la sous-estimation du taux de prime née d’une aggravation du risque couvert.
C’est un dispositif dont l’objectif est de veiller sur la proportionnalité de la prime au risque, puisqu’un assureur s’engage dans un contrat en estimant le risque que ce dernier peut lui faire encourir.
En fonction de ce risque, le taux de la prime évolue à la hausse ou à la baisse au moment de la signature du contrat.
L’aggravation du risque constitue ainsi une variation entre la réalité du risque et la présentation qui en a été faite à l’assureur par le biais des « déclarations du risque » qui ont servi de base à l’appréciation du risque par l’assureur et à la détermination du taux de la prime.
Après sinistre, cette aggravation est sanctionnée par la réduction de l’indemnité en cas de sinistre à proportion de la sous-estimation du taux de prime qui est résulté de la fausse déclaration de risque, d’où l’expression « Règle proportionnelle de prime ».
Il est important de savoir que cette règle est opposable au tiers lésé exerçant l’action directe dans une police de responsabilité civile décennale, et ce nonobstant les articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances et le fameux « quoiqu’il en coûte » : l’indemnité versée à la victime peut être réduite en application de la RP de prime.
Civ. 3e, 22 septembre 2004, n° 02-13.847
Civ 3ème 04 juin 2009 n° 07-16647
Civ 3ème 25 Novembre 2014 n° 13-22.063
La Cour de Cassation a récemment jugé que le mode de calcul de la RP de prime ne pouvait pas faire l’objet d’une adaptation conventionnelle.
3ème Civ, 14 septembre 2023, n° 22-18.803
Dans cette affaire, des maîtres d’ouvrage avaient confié la reconstruction de leur maison, détruite par un incendie, à un maître d’œuvre. Ils se sont plaints par la suite de désordres et d’inachèvement.
Les maîtres d’ouvrage ont formé une action directe notamment à l’encontre de l’assureur du maître d’œuvre, qui a opposé une non-garantie au motif que le chantier n’ayant pas été déclaré par l’assuré, il y avait lieu d’appliquer une déchéance totale de garantie, conséquence de l’application d’une règle proportionnelle de prime de 100 %.
La police indiquait que l’assuré devait déclarer la liste nominative des opérations sur lesquelles ont porté ses missions, et qu’à défaut, l’assureur serait en droit d’appliquer une non-garantie et de refuser la prise en charge des dommages.
La cour d’appel avait donné raison à l’assureur, dans la mesure où le maître d’œuvre n’avait pas déclaré le chantier et n’avait payé aucune cotisation sur ce risque, si bien que selon elle, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie selon les termes de la police, et qu’elle considérait comme conforme à l’article L. 113-9 du Code des assurances.
La Cour de Cassation ne valide pas ce raisonnement.
Aux termes de son arrêt, elle rappelle que le contrat d’assurance ne peut pas déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-9, et qu’il ne peut donc pas prévoir un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
Celle-ci ne peut se calculer qu’en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, et toute clause contraire est réputée non écrite.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !