Soumis ou non soumis à l’obligation d’assurance ?
Bonjour à tous !
Pour terminer l’année 2023 sur une note festive, je vous soumets dans cette vidéo un quizz sur la grande question de la soumission ou non d’un ouvrage à l’obligation d’assurance.
Si l’est une question centrale dans notre domaine, c’est bien celle-ci, et il est parfois très ardu d’y répondre.
Il faut d’abord se demander si les travaux en question constituent un ouvrage, avant de s’interroger, dans l’affirmative, sur leur soumission à l’obligation d’assurance.
Voici, sous forme de questions-réponses, quelques pistes pour vous aiguiller dans vos démarches.
Première question : un barbecue en parpaings peut-il être considéré comme la construction d’un ouvrage ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est non !
La jurisprudence exige dans la plupart des cas une fixation au sol. En l’espèce, le barbecue avait été seulement accolé à la maison et posé sur une paillasse en ciment, et ne comportait pas de travaux de sous-œuvre.
Il n’a donc pas été considéré comme un ouvrage par la Cour de Cassation.
Civ 3ème 7 octobre 2008 N° 07-17.800
Deuxième question : un ravalement d’immeuble peut-il être considéré comme la construction d’un ouvrage ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est oui ! Mais sous condition.
A première vue, un ravalement remplit les différents critères alternatifs posés par la jurisprudence pour être qualifié d’ouvrage : il y a apport de matière, adhésion à l’ouvrage existant et mise en œuvre de techniques de bâtiment.
Mais la Cour de Cassation exige pour les ravalements un autre critère, à savoir qu’il concourt à l’étanchéité du bâtiment.
Si la réponse est oui, alors il pourra être considéré comme la construction d’un ouvrage, et être ainsi soumis à l’obligation d’assurance.
Civ 3ème 04 avril 2002 N° 00-13.890
Troisième question : la pose d’un réseau de distribution d’oxygène dans le cadre de la construction d’un hôpital public neuf peut-elle engager la RCD du constructeur ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est oui !
Si dans le cadre de la construction d’une clinique privée, il pourrait être appliqué l’article 1792-7 du Code Civil excluant des garanties légales les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, cet article n’est pas applicable en droit des marchés publics depuis le fameux arrêt du 5 juin 2023.
CE 5 juin 2023, n° 461341
Ainsi, le constructeur titulaire du marché public peut voir sa RCD engagée.
Quatrième question : la soumission des travaux aux garanties légales de responsabilité signifie-t-elle automatiquement obligation d’assurance ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est non !
Une fois que vous avez identifié des ouvrages susceptibles d’entraîner la RCD des articles 1792 et suivants du Code Civil, il convient cette fois de vous reporter au Code des assurances, plus précisément à l’article L. 243-1-1, pour déterminer si l’ouvrage en question figure sur la liste des ouvrages exclus de l’obligation d’assurance, que vous connaissez certainement : les ouvrages maritimes, portuaires ou ferroviaires par exemple, ou encore les ouvrages sportifs non-couverts.
Il s’agit d’une liste fermée qui est d’application stricte.
Civ 3ème 22 juin 2023 n° 21-10.256
Cinquième question : un ouvrage tel le Stade de France, qui est partiellement couvert, est-il exclu de l’obligation d’assurance ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est…de dire que c’est une bonne question…
Les rédacteurs de la liste de l’article L. 243-1-1 avaient voulu résoudre les problèmes d’interprétation du mot bâtiment.
On s’est aperçu avec la pratique que chaque mot ou presque de cette liste est en réalité source d’interprétations multiples et contradictoires.
Le marché de l’assurance est donc contraint de faire preuve de pragmatisme et de souplesse.
Sixième question : un ouvrage qui est l’accessoire d’un ouvrage exclu de l’obligation d’assurance doit-il lui-même être exclu ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est non !
Dans un arrêt du 22 juin 2023, la Cour de Cassation a rappelé l’interprétation stricte qui doit être faite de l’article L. 243-1-1 : le fait qu’un ouvrage, non exclu au titre de la liste, soit l’accessoire d’un ouvrage exclu, ne saurait justifier son exclusion du domaine d’application de l’obligation d’assurance.
Civ 3ème 22 juin 2023 Pourvoi n° 21-10.256
La notion d’accessoire portée par le deuxième alinéa de l’article L. 243-1-1 ne peut servir qu’à réintégrer un ouvrage dans le champ de l’obligation d’assurance, et non à l’en exclure.
Il s’agissait en d’un bassin d’orage à ciel ouvert, dont la fonction est de recevoir les eaux usées et non de traiter des déchets, bassin qui ne fait donc pas partie de la liste des ouvrages exclus, et qui faisait partie du lot VRD d’une opération de construction, en l’espèce d’un centre de tri et de valorisation de déchets, qui elle est un ouvrage exclu.
Selon l’arrêt de la Cour de Cassation, l’obligation d’assurance pesait bien sur le constructeur du bassin d’orage.
Voilà, ce quizz est terminé, et je vous laisse compter vos points !
Bien évidemment, il ne s’agissait pas là de traiter en profondeur cette question si dense, et je vous laisse avec plaisir vous reporter aux brillantes chroniques publiées sur le sujet, notamment dans la RGDA !
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