Dans un arrêt du 18 février 2016 publié au Bulletin, la Cour de Cassation estime qu’une toiture végétalisée est un élément d’équipement dissociable non destiné à fonctionner. Elle exclut donc l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement.
La Haute Juridiction casse ainsi un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux qui avait condamné, sur le fondement de l’article 1792-3 du Code Civil, le promoteur et l’étancheur à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de l’insuffisance de végétation sur la toiture végétalisée d’une résidence.
Cette décision rejoint la tendance de la Cour de Cassation à limiter la garantie biennale de l’article 1792-3 du Code Civil aux seuls ouvrages qui « fonctionnent », excluant les éléments inertes. Le verbe « fonctionner » est défini au Dictionnaire Larousse comme « Etre en état de marche, remplir sa fonction ». La Cour Suprême s’en tient donc uniquement à la première partie de la définition, et elle l’applique à la toiture végétalisée.
Pourtant, pendant très longtemps, la jurisprudence considérait que les éléments inertes pouvaient bénéficier de la garantie biennale, se fondant ainsi sur la deuxième partie de la définition : « remplir sa fonction ». Tel n’est plus le cas aujourd’hui.
La pose de ce type de toitures végétalisées ne bénéficie donc pas des garanties légales. Cet arrêt, important puisque publié au Bulletin, limite ainsi les recours des maîtres d’ouvrage. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun pourrait éventuellement être engagée.