Réception tacite : les protestations du maître de l’ouvrage font obstacle à l’admission d’une réception tacite par les juges. Il en résulte que la garantie décennale du constructeur n’est pas mobilisable.
Dans un arrêt publié au Bulletin en date du 24 mars 2016, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de condamnation à l’encontre de l’assureur du constructeur qui était formulée au titre de la responsabilité décennale (3ème Civ 24 mars 2016 n° 15-14830).
La Cour de Cassation a en effet relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient toujours protesté à l’encontre de la qualité des travaux, si bien que leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux.
Pourtant, les maîtres d’ouvrage avaient réglé la facture de l’entreprise et avaient pris possession de l’ouvrage. Malgré cela, la Haute Juridiction considère que le critère le plus important pour déterminer une réception tacite est la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Il convient de rappeler qu’en l’absence de réception expresse, caractérisée par l’établissement d’un procès-verbal de réception, cette dernière peut être prononcée tacitement, dès lors que certains indices sont réunis. Ces indices permettent alors au juge de considérer qu’il existe une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner. En effet, la réception est définie par l’article 1792-6 du Code Civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Selon la jurisprudence, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix des travaux permettent en général de caractériser une telle volonté du maître d’ouvrage.
En l’espèce toutefois, la Cour de Cassation a considéré que ces indices n’étaient pas suffisants dès lors que les maîtres d’ouvrage avaient constamment protesté et émis des contestations à l’égard des travaux réalisés. Ce comportement a empêché la Juridiction de caractériser une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, ce qui a donc exclu toute réception tacite.
Or sans réception, pas de garantie décennale !