Les clauses d’exclusion de garantie à l’épreuve de la jurisprudence.
Les clauses d’exclusion de garantie sont régulièrement confrontées à la sanction jurisprudentielle.
Dans un arrêt du 27 octobre 2016, la Cour de Cassation est venue rappeler que ces clauses devaient être formelles et limitées (3ème Civ, 27 octobre 2016, n° 15-23841).
La jurisprudence se fonde en effet sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.« . Le but du législateur est que l’assuré sache dans quels cas et sous quelles conditions il est garanti.
Les clauses d’exclusion sont ainsi prohibées quand elles se réfèrent à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées. La jurisprudence cherche à sanctionner les clauses trop vagues qui nécessiteraient une interprétation, ce qui empêcherait l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie. L’utilisation des termes « tels que » ou « notamment » est ainsi à éviter si l’assureur souhaite éviter que sa clause soit déclarée illicite.
L’objectif de cette exigence de clauses d’exclusions formelles et limitées est que l’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance. Cette notion a été utilisée pour la première fois par la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 février 1987 au terme duquel elle a estimé que les clauses d’exclusions étaient ni formelles ni limitées et qu’elles annulaient quasiment toutes les garanties prévues (1ère Civ 17 février 1987, n° 85-15350). Il s’agit aujourd’hui d’une jurisprudence constante.
La sanction est la nullité de la clause, ou plus exactement la nullité des dispositions illicites de la clause, les autres dispositions demeurant valables et opposables à l’assuré.
Dans l’arrêt du 27 octobre 2016 susvisé, une SCI avait confié des travaux de surélévation d’un immeuble à une entreprise assurée en multirisque professionnelle. Se plaignant de désordres, la SCI avait assigné le constructeur et son assureur aux fins d’indemnisation. En première instance, les juges avaient retenu la garantie de l’assureur, mais la Cour d’Appel avait estimé que la clause dont se prévalait ce dernier était formelle et limitée si bien qu’il était en droit de s’en prévaloir.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel que la clause, qui excluait « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », était sujette à interprétation, ce qui l’empêchait d’être caractérisée de formelle et limitée.
Les clauses d’exclusion de garantie doivent donc être expresses, claires et précises et ne pas être sujettes à interprétation si l’assureur ne souhaite pas s’exposer à la nullité de la clause et voir ainsi retenue sa garantie. Il importe également de préciser que lesdites clauses doivent être rédigées en caractères très apparents ainsi que l’exige l’article L. 112-4 du Code des assurances.