Garantie biennale : elle ne concerne que les éléments d’équipement destinés à fonctionner !
La garantie biennale est visée à l’article 1792-3 du Code Civil qui dispose que : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage dont l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.« . Cette disposition est à opposer à celle des éléments d’équipement indissociables qui eux sont soumis à la garantie décennale lorsque leur solidité est compromise. Pour mémoire, est indissociable l’élément dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (article 1792-2 du Code Civil).
Dans un premier temps, un grand nombre d’équipements ont été classés comme relevant de la garantie biennale : une moquette, un interphone, un faux plafond…
Toutefois, depuis 2011, la Cour de Cassation a restreint l’application de la garantie biennale, en revenant à une définition plus stricte et a posé trois conditions cumulatives :
- l’élément d’équipement doit être posé sur un ouvrage neuf : l’installation d’un tel élément sur un ouvrage existant ne relève pas de la garantie biennale mais de la seule responsabilité contractuelle de droit commun (sauf s’il constitue par lui-même un ouvrage au regard de son ampleur : par exemple, l’installation de la climatisation au sein du Parc des expositions de Bordeaux, 3ème Civ 28 janvier 2009, n° 07-20891).
- l’élément d’équipement ne doit pas entraîner une impropriété à destination du bâtiment dans son entier, auquel cas c’est la garantie décennale qui a vocation à s’appliquer.
- l’élément d’équipement doit être destiné à fonctionner. La Cour de Cassation a retenu une conception dynamique de la garantie biennale, qui ne s’applique donc pas aux éléments inertes. Le dictionnaire Larousse définit le verbe fonctionner comme « être en état de marche, remplir sa fonction ».
Ainsi, ne relèvent pas de la garantie biennale mais de la responsabilité contractuelle : les peintures décoratives, les enduits simples, les tissus muraux, les moquettes…
La Haute Juridiction a confirmé cette position par deux arrêts rendus en 2013 où du carrelage était en cause : les juges ont estimé que les carrelages et dallages n’étant pas destinés à fonctionner, ils ne relevaient que de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ 13 février 2013 n° 12-12016 ; 3ème Civ 11 septembre 2013 n° 12-19483).
En résumé, la Cour de Cassation a restreint l’application de la garantie biennale aux éléments qui fonctionnent au sens dynamique du terme (un interphone, un chauffe-eau…). Ceci peut avoir une incidence en matière d’assurance puisque si la garantie biennale peut faire l’objet d’une assurance (facultative), en revanche la responsabilité contractuelle est bien souvent exclue des polices.