Une réception partielle à l’intérieur d’un même lot équivaut à une absence de réception.
Réception partielle : la Cour de Cassation rappelle qu’en raison du principe de l’unicité de la réception, il ne peut y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot (3ème Civ 2 février 2017, n° 14-19279).
Dans cet arrêt, des maîtres d’ouvrage avaient entrepris la construction de leur maison d’habitation. Ils avaient notamment confié les lots n° 6 menuiserie extérieure, et n° 14 fermeture à une entreprise. Face à l’apparition de désordres, le couple a diligenté une expertise judiciaire puis a assigné les constructeurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
La Cour d’Appel a rejeté les demandes formulées au titre des lots 6 et 14 au motif qu’il n’y avait pas eu réception desdits lots. Les maîtres d’ouvrage ont formé un pourvoi en cassation mais la Haute Juridiction a considéré que les premiers juges avaient légalement justifié leur décision.
Elle a en effet rappelé qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot.
Les maîtres d’ouvrages avaient produit une pièce qu’ils présentaient comme un procès-verbal de réception, qui ne concernait que les travaux de menuiseries et de fermeture. Mais ce document comportait la mention manuscrite « non réceptionné » en face d’un certain nombre d’éléments, de sorte que la Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel qui en avait déduit une absence de réception de ces lots.
Et en l’absence de réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut pas être engagée.
En marchés privés, les réceptions partielles ne sont ainsi admises que dans deux cas :
- lorsque le marché lui-même prévoit la possibilité d’une réception par lots, cette dernière n’étant pas prohibée par la loi (3ème Civ 16 novembre 2010, n° 1010828 – il s’agit toutefois d’un arrêt isolé non publié au Bulletin)
- lorsque les éléments constitutifs faisant l’objet de la réception partielle ont une utilité propre et autonome par rapport à l’ouvrage dans son ensemble (3ème Civ 23 septembre 2014, n° 13-18183 : réception partielle d’un hangar et de trois cuves dans le cadre d’une station de traitement du lisier)
Il est rappelé qu’en matière de marchés publics, la réception partielle est possible (article 42 du CCAG travaux 2009) :
- lorsque le marché a fixé un délai d’exécution distinct pour une tranche de travaux ou une partie d’ouvrage
- lorsque le maître d’ouvrage prend possession de certains ouvrages avant l’achèvement des travaux