Vice caché : la garantie légale joue aussi bien pour le fabricant que pour le vendeur.
Vice caché : la responsabilité sans faute du fabricant et du vendeur.
Dans un arrêt du 1er juin 2017, la Cour de Cassation a rappelé le mécanisme de l’action en garantie du vice caché en droit de la construction (3ème Civ, 1er juin 2017, n° 16-14204).
Un OPAC avait confié la construction d’un ensemble immobilier à un architecte, et avait souscrit une assurance dommages-ouvrage. Le lot carrelages et parquets avait été confié à une société A, qui a posé des feutres isolants fournis par une société B et fabriqués par une société C. Face au décollement et à la fissuration du sol, générés par l’inadaptation des feutres, l’OPAC a sollicité une expertise judiciaire, qui a conclu à l’existence d’un vice caché, et le maître d’ouvrage a obtenu devant la juridiction administrative, la condamnation de l’architecte et de la société A, seuls locateurs d’ouvrage et responsables de plein droit au titre de l’article 1792 du Code Civil.
Devant le juge judiciaire, l’architecte a appelé en garantie le vendeur B et le fabricant C, et a obtenu leur condamnation. Le vendeur s’est pourvu en cassation en estimant que l’action en garantie du maître d’œuvre à l’encontre du fournisseur, qui est un tiers à son égard, était de nature délictuelle et qu’elle supposait donc la preuve d’une faute. Or le vendeur B faisait valoir qu’elle n’était que le distributeur du matériau fabriqué par la société C affecté d’un vice caché.
La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi en rappelant que tant le fabricant que le vendeur sont tenus du vice caché des produits qu’ils commercialisent, et que la société B ne pouvait valablement se retrancher derrière son seul rôle de négociant.
Pour mémoire, l’action en garantie des vices cachés est régie par l’article 1641 du Code Civil qui dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.« .
La mise en œuvre de la garantie pour vice caché suppose ainsi la réunion de trois conditions cumulatives :
- antériorité du vice : le vice doit être antérieur à la vente
- caractère caché du vice : le vice ne doit pas être apparent lors de la vente
- un vice inhérent à la chose et la rendant impropre à son usage
Il appartient à la personne qui se prévaut du vice caché de rapporter la preuve de l’existence de ce dernier, par le biais d’une expertise judiciaire dans la majorité des cas. Le titulaire de l’action n’a en revanche pas à prouver la faute commise par le vendeur ou le fabricant. Le requérant doit introduire l’action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code Civil).