Sous-traitant : l’obligation de résultat ne joue que pour ses propres ouvrages.
Sous-traitant : l’imputabilité des désordres aux ouvrages du sous-traitant est nécessaire pour faire jouer son obligation de résultat, ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 juillet 2017 (3ème Civ, 13 juillet 2017, n° 16-18136).
En l’espèce, dans le cadre de travaux d’élargissement d’une route départementale, un maître d’ouvrage public avait confié à une société la réalisation d’un tunnel. Cette société avait mandaté un sous-traitant pour la fourniture et la pose des ouvrages préfabriqués constituant les parois de l’ouvrage.
Le sous-traitant avait posé une membrane pour assureur l’étanchéité, dont les soudures avaient été effectuées par une autre entreprise.
L’entreprise principale avait ensuite posé une grave pour alourdir l’ouvrage. Des fuites sont apparues par la suite, à hauteur de certains joints, si bien que la société avaient assigné son sous-traitant et le soudeur en paiement du coût des joints qui avaient remédié aux désordres.
La Cour d’Appel a rejeté les demandes formulées par l’entreprise principale, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute Juridiction a confirmé la décision d’appel, en retenant que si le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat contractuelle et doit exécuter correctement les ouvrages commandés, en revanche il n’est pas contraint de répondre de dégâts causés par des tiers ou par son cocontractant.
Les magistrats ont relevé que l’entreprise principale n’établissait pas d’une part, que les travaux réalisés par son sous-traitant ne satisfaisaient pas, au moment de leur livraison, à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue, et d’autre part que les désordres lui étaient imputables.
Cet arrêt vient cadrer l’obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant : s’il suffit que le résultat promis ne soit pas atteint pour engager sa responsabilité, encore faut-il que les désordres soient imputables aux travaux sous-traités.