Non-respect du délai de 60 jours par l’assureur dommages-ouvrage : une sanction limitative.
Non-respect du délai de 60 jours : l’assureur dommages-ouvrage n’est passible que de la sanction visée par l’article L. 242-1 du Code des assurances selon la Cour de Cassation (3ème Civ, 14 septembre 2017, n° 16-21696).
Une commune a fait édifier un bâtiment industriel, et a souscrit pour cela une assurance dommages-ouvrage. L’immeuble a été loué à une entreprise exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles.
Dès son entrée dans les lieux, le locataire a dénoncé à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries, de même que des dégradations des revêtements muraux.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, puis la commune a assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d’indemnisation. La commune s’est engagée à reverser l’indemnité allouée par le tribunal administratif à son locataire, celui-ci faisant son affaire des travaux de mise aux normes.
Par la suite, l’entreprise de pâtisserie a assigné l’assureur dommages-ouvrage en indemnisation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, avant d’être placée en liquidation judiciaire.
Elle soutenait que la déclaration de sinistre de la commune avait été adressée à l’assureur le 23 septembre 1992, mais que celui-ci n’avait répondu que le 26 novembre 1993, se prévalant ainsi du non-respect de l’article L. 242-1 du Code des assurances susvisé, qui dispose que: « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.« .
L’entreprise estimait que l’assureur s’était dès lors fautivement abstenu d’exécuter les termes de la police d’assurance en ne finançant pas les travaux de réfection, et qu’elle avait ainsi commis une faute dont les tiers, tels qu’elle-même, pouvaient se prévaloir pour obtenir réparation des dommages qu’elle leur aurait causés.
La Cour d’Appel a rejeté ses demandes, soulignant notamment que l’entreprise n’avait pas utilisé les indemnités qu’elle avait reçues de la commune pour réaliser les travaux.
Le pâtissier a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, considérant qu’il avait été empêché de réaliser les travaux nécessaires en raison des pertes financières occasionnées par les désordres.
La Haute Juridiction a rejeté le pourvoi et a approuvé les juges d’appel, en rappelant que le non-respect du délai de 60 jours n’entraînait qu’une sanction limitative, à savoir l’autorisation donné à l’assuré de préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire.
La Cour de Cassation a estimé que cette sanction ne se conjuguait pas avec une cause de responsabilité, et a mis hors de cause l’assureur dommages-ouvrage.