Délai d’exécution des travaux : le point de départ est la date mentionnée dans le contrat.
Délai d’exécution : il court à compter de la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
C’est ce dont il ressort d’une décision de la Cour de Cassation du 12 octobre 2017 (3ème Civ, 12 octobre 2017, n° 16-21238), rendue au visa des dispositions de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Cet article dispose que le contrat de construction d’une maison individuelle doit comporter l’énonciation de la date d’ouverture du chantier, du délai d’exécution des travaux et des pénalités prévues en cas de retard de livraison.
En l’espèce, une société a confié à un constructeur de maisons individuelles l’édification de cinq maisons. Les contrats prévoyaient que les travaux commenceraient dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
Dans les faits, les travaux ont commencé le 11 avril 2007. Suite à l’apparition de désordres en cours de chantier, des expertises se sont déroulées, avant que la réception ne soit prononcée le 31 mai 2013.
Prétendant avoir subi une perte de surface et un retard d’exécution, le maître d’ouvrage a assigné le constructeur de maisons individuelles en indemnisation.
La Cour d’Appel a fixé le montant des pénalités de retard en se fondant sur le jour du démarrage des travaux, qui constituait selon elle le point de départ du délai d’exécution.
Mécontente, le maître d’ouvrage a formé un pourvoi en cassation. La Haute Juridiction lui donne raison et casse l’arrêt d’appel.
La Cour de Cassation considère que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard, est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
Les magistrats ont ainsi fait prévaloir, à juste titre, les dispositions contractuelles, aux dépens d’éléments factuels ou administratifs comme la déclaration d’ouverture de chantier.