Aménagement des combles : doit-on appliquer la garantie décennale ?
Aménagement des combles : si les travaux consistent en une transformation de l’ouvrage existant, alors ils sont assimilables à la construction d’un ouvrage et sont ainsi couverts par la garantie décennale.
C’est ce qu’a récemment jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 octobre 2017 (3ème Civ, 26 octobre 2017, n° 16-15665).
Un couple avait confié la réalisation d’une maison à un constructeur de maisons individuelles. Le pavillon ne comportait qu’un niveau, et les combles avaient été stipulés comme « perdus », c’est-à-dire non habitables. Le couple avait ensuite réalisé lui-même des travaux dans les combles, y créant trois chambres et un dégagement.
Ils avaient ensuite vendus leur maison dans le délai de dix ans suivant la réception. Se plaignant d’un phénomène d’affaissement de l’étage, les acquéreurs les avaient assignés en référé expertise puis en indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
La Cour d’Appel a relevé que les travaux réalisés par les vendeurs eux-mêmes avaient été particulièrement importants : transformation des fermettes industrielles, mise en œuvre d’un plancher en aggloméré… Les travaux avaient ainsi consisté à augmenter la surface habitable par la création de trois pièces dans des combles initialement inhabitables.
Les magistrats en ont déduit qu’il ne s’agissait pas d’un simple aménagement, mais d’une transformation de l’ouvrage existant, si bien que ces travaux, par leur importance, s’assimilaient à la construction d’un ouvrage susceptible d’entraîner la responsabilité décennale du constructeur.
Dans son arrêt du 26 octobre 2017, la Cour de Cassation a validé la position de la Cour d’Appel. Relevant que les combles ainsi transformés étaient inhabitables, ce qui caractérisait l’impropriété à destination de l’ouvrage, elle a approuvé la Cour d’Appel qui avait retenu la responsabilité décennale des vendeurs.
Il est en effet rappelé que selon les dispositions de l’article 1792-1 du Code Civil, est réputé constructeur d’un ouvrage toute personne qui vend, dans le délai de dix ans après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Pour déterminer si la garantie décennale a vocation à être mobilisée, il convient avant tout de savoir si les travaux en question constituent un ouvrage (pour un rappel de cette question, voir cet article).
On voit qu’en l’espèce, la Cour de Cassation a utilisé le critère de l’ampleur technique des travaux pour considérer qu’il s’agissait non d’un simple aménagement, mais bien d’une rénovation lourde, donc d’un ouvrage, entrainant ainsi la responsabilité décennale.