Fait dommageable : il est constitué par la réalisation des travaux.
Fait dommageable : la Cour de Cassation a rappelé qu’il n’était pas constitué par l’apparition des désordres mais par la réalisation des travaux (3ème Civ, 12 octobre 2017, n° 16-19657).
Les faits étaient les suivants. En 2004, un particulier avait entrepris des travaux de remblaiement sur son terrain. En 2008, ses voisins, estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues à ces travaux, l’ont assigné en indemnisation, aux côtés de son assureur, après expertise.
La date de prise d’effet du contrat d’assurance était juillet 2007.
La Cour d’Appel a donné raison aux voisins et a condamné le particulier et son assureur à les indemniser de leurs préjudices. Les juges du fond ont considéré que le sinistre, constitué par l’apparition des désordres, ayant été dénoncé en 2008, le fait dommageable était bien survenu pendant la période de garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement soit antérieur à la prise d’effet de l’assurance.
L’arrêt d’appel est cassé par la Haute Juridiction au visa des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du Code des assurances.
L’article L. 124-1-1 du Code des assurances énonce que :
« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.«
L’article L. 124-5 du Code des assurances dispose que :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.«
La Cour de Cassation vient ainsi rappeler que le fait dommageable est constitué par la réalisation des travaux et non par la survenance des désordres.
En l’espèce, les travaux avaient été réalisés en 2004, soit avant la prise d’effet de la police en 2007, si bien que la Troisième Chambre Civile a cassé l’arrêt qui avait condamné l’assureur à garantir le particulier.