Sous-traitance de second rang : le maître d’ouvrage doit aussi veiller à la garantie de paiement.
Sous-traitance : même pour les sous-traitants de second rang, le maître d’ouvrage doit s’assurer que l’entreprise principale a respecté ses obligations liées à la garantie de paiement.
Les règles en la matière font l’objet de dispositions en cascade de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Tout d’abord, elle dispose dans son article 14-1 que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies aux articles 3, 5 ou 6, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ces obligations.
Cet article est expressément applicable aux marchés tant publics que privés.
Ensuite, l’article 6 de la loi précitée énonce quant à lui que le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé, est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14.
Enfin, ledit article 14 dispose qu’à peine de nullité du contrat, les paiements des sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire, sauf s’il existe une délégation de paiement auprès du maître d’ouvrage.
A défaut de respect de l’article 14-1, le maître d’ouvrage peut engager sa responsabilité à l’égard du sous-traitant, ainsi que l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt récent (CAA PARIS 29 décembre 2017, n° 16PA02350, société OTND).
Dans le cadre du marché de réhabilitation du campus de Jussieu, le maître d’ouvrage avait confié les travaux à la société BOUYGUES BATIMENT, intervenant en tant qu’entrepreneur principal.
Cette dernière avait sous-traité les travaux de désamiantage à la société LESUEUR TP, qui elle-même avait sous-traité les travaux à la société OTND.
Le maître d’ouvrage avait accepté et agréé cette sous-traitance de second rang. Une fois les travaux terminés, et la société LESUEUR TP ayant été placée en redressement judiciaire, la société OTND s’était alors tournée vers le maître d’ouvrage compte tenu de ses impayés.
Saisie du litige, la Cour a relevé que le maître d’ouvrage avait adressé à la société BOUYGUES BATIMENT, avec copie à la société LESUEUR TP, un courrier indiquant qu’il conviendrait au sous-traitant de premier rang de lui faire parvenir la copie de la caution bancaire garantissant le paiement du sous-traitant de second rang.
Les magistrats ont estimé de façon quelque peu sévère que cette lettre n’avait pas été adressée à la société LESUEUR TP, sur laquelle pesait les obligations légales précitées. Or elle était en copie du courrier adressé à l’entreprise principale.
Ils ont ensuite considéré qu’eu égard à ses termes, cette lettre ne pouvait pas être regardée comme une mise en demeure de s’acquitter de ses obligations en matière de caution bancaire.
C’est ainsi que la Cour a jugé que le maître d’ouvrage avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui était en lien direct avec le non paiement de la société OTND par la société LESUEUR TP.
Le maître d’ouvrage s’est ainsi confrontée à un double paiement des mêmes travaux, puisqu’il avait déjà réglé les sommes dues à la société LESUEUR TP.
Il appartient donc aux maîtres d’ouvrage d’être particulièrement vigilants quant aux obligations découlant de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dès lors que les conséquences peuvent être très onéreuses.