Catastrophe naturelle et prescription de l’action à l’encontre de l’assureur
Catastrophe naturelle : le point de départ de la prescription peut être reporté au-delà de la date de publication de l’arrêté (3ème Civ, 11 juillet 2024, n° 22-21.366). (voir la vidéo YouTube ici)
Un couple a acheté une maison en juin 2014. Un mois plus tard, ils ont découvert de nombreuses micro-fissures et ont entamé des démarches auprès de leurs vendeurs, en vain.
En 2015, le couple a assigné les vendeurs en référé expertise, qui ont eux-mêmes appelé en cause leur assureur multi-risques habitation.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres avaient pour origine exclusive l’épisode de sécheresse subi par la Commune d’avril à juin 2011, épisode reconnu catastrophe naturelle par arrêté en date du 27 juillet 2012.
Les acquéreurs ont ensuite assigné les vendeurs et l’assureur habitation au fond aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La Cour d’Appel a déclaré irrecevable leur action comme étant prescrite à l’égard de l’assureur. Les acquéreurs ont alors formé un pourvoi en cassation, mettant en avant le fait qu’ils n’avaient pas eu connaissance des fissures avant la vente, et que ces dernières n’étaient pas visibles en raison de la végétation recouvrant les murs.
Ils ont critiqué le fait que les Juges d’appel ont pris en compte comme point de départ de la prescription, la date de publication de l’arrêté reconnaissant à la commune l’état de catastrophe naturelle, alors que délai de prescription ne pouvait pas courir avant que les acquéreurs ou les vendeurs aient eu connaissance du dommage.
Par un arrêt publié au Bulletin (marquant ainsi son importance), la Cour de Cassation a validé leur raisonnement, sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil et de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Il peut être considéré selon ces textes, que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien qu’après cette publication.
En l’espèce, la Haute Juridiction a estimé que le délai de prescription n’avait pas pu commencer à courir avant que les acquéreurs aient eu connaissance des dommages affectant leur maison.
L’arrêt d’appel est donc cassé en ce qu’il déclare irrecevable la demande des acquéreurs à l’encontre de l’assureur catastrophe naturelle.
Précision : dans ce litige, il était question du délai de prescription de deux ans à l’encontre de l’assureur. Depuis la loi du 28 décembre 2021, l’article L. 114-1 du Code des assurances a été modifié pour porter le délai d’action relatif à une catastrophe naturelle sécheresse à cinq ans. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats en cours à la date de publication de la loi.
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est en pleine réforme, puisqu’un décret publié le 6 février 2024, pris en application de l’ordonnance du 8 février 2023, a renforcé la prévention, et un autre décret est attendu pour encadrer l’activité des experts missionnés par l’assureur CAT NAT.
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