Acceptation des risques par le maître d’ouvrage : le souci d’économies du maître d’ouvrage exonère-t-il l’entreprise de sa responsabilité décennale ?
Acceptation des risques : nous allons voir aujourd’hui les limites à la théorie de l’acceptation des risques par le maître d’ouvrage, théorie qui permet à un constructeur de s’exonérer de sa responsabilité civile décennale.
Ces limites viennent d’être rappelées tout récemment par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 septembre 2020 (3ème Civ, 10 septembre 2020, n° 19-11.918).
On sait que si la responsabilité décennale encourue par les constructeurs est une responsabilité sans faute établie par le simple fait que les travaux du constructeur sont affectés de désordres atteignant la solidité ou la destination de l’ouvrage, il est néanmoins possible d’être exonéré en raison d’un certain comportement de la victime des dommages.
Ainsi en est-il de l’immixtion fautive du Maitre de l’ouvrage notoirement compétent, mais aussi de l’acceptation des risques par le Maitre de l’ouvrage.
C’est une théorie jurisprudentielle très ancienne qui suppose que le maitre de l’ouvrage, avant la signature des marchés, ait été clairement averti par l’entreprise, des risques encourus s’il persistait dans ses choix.
Dans l’arrêt du 10 septembre 2020, tel avait pourtant bien été le cas : le maitre de l’ouvrage avait été clairement averti par le titulaire du marché des risques encourus.
Lorsqu’à la suite de désordres, le maître d’ouvrage a mis en jeu la responsabilité décennale de l’entreprise, la Cour d’Appel a rejeté ses demandes en considérant qu’il avait accepté les risques en choisissant des travaux insuffisants par souci d’économies.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel et juge qu’il incombait au constructeur de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux, et de refuser d’exécuter les travaux qu’il savait inefficaces.
Ainsi, contrairement à une idée répandue, le fait que le Maitre de l’ouvrage ait agi dans un souci d’économie, ne saurait exonérer l’entreprise de sa responsabilité décennale.
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